Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Waltraud X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de M. Fred Y..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts et la condamnant à verser à M. Y... une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est justifié par un acte de notoriété en date du 28 juillet 1988 de Me Maurice Letulle, notaire à Paris, que M. Y... est décédé le 9 juillet 1988 à Berlin (RDA) ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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