Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01520 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEUF
MINUTE n° : 2024/ 672
DATE : 11 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SEAFLOTECH, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 11]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. IMEOH, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
non comparante
S.A.S. TRAVAUX ETUDES CONSTRUCTIONS MAINTENANCE INDUSTRIELLES - TECMI, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 6]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ETABLISSEMENTS BERTHIER PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 5]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
Maître [R] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS BERTHIER PROVENCE, demeurant [Adresse 13] - [Localité 5]
non comparant
S.A.S. MARE NOSTRUM, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CORINTHE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 11]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]e - [Localité 14]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Baptiste DELRUE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/12/2024 et prorogée au 11/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis FACCENDINI
Me Virginie FEUZ
Me Anaïs GARAY
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Jérôme TERTIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Jean-louis FACCENDINI
Me Virginie FEUZ
Me Anaïs GARAY
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
Me Laurent LE GLAUNEC
Me Jérôme TERTIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société SEAFLOTECH a concrétisé un projet consistant en la réalisation, dans la baie de [Localité 17], d'un dispositif de mouillage écologique expérimental composé de SEAFLOTECH POD et SEAFLOTECH MOORING qui forment un ensemble saisonnier d'amarrage en zone côtière abritée.
Pour la réalisation de son projet, la société SEAFLOTECH a contracté notamment avec les intervenants suivants :
- la chaudronnerie BERTHIER PROVENCE en charge de la réalisation du dossier d'exécution;
- la société CORINTHE INGENIERIE, bureau d'étude ;
- la société P2A DEVELOPPEMENT, pour une mission du suivi du milieu marin, le suivi de l'évolution des espèces et habitants protégés et le suivi réglementaire environnemental dans le cadre de travaux ou de mesures ERC ;
- la société MARE NOSTRUM, charge de la mise en œuvre de l'installation.
L'installation a démarré le 18 aout 2023 avec la société MARE NOSTRUM.
La société SEAFLOTECH fait état d'une première avarie le 25 aout 2023 qui s'est aggravée au fil du temps.
Le solutions mise en place n'ont pas permis de sauver la structure et des fissures sont apparues sur les caissons.
Une expertise amiable a eu lieu le 13 novembre 2023. Aucun accord n'a été trouvé.
C'est dans ce contexte que la Société SEAFLOTECH a attrait ses cocontractants, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant la présente juridiction aux fins de désignation d'un expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MARE NOSTRUM sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves et demande que la mission de l'expert soit étendue au montant des sommes qui lui seraient dues par la société SEAFLOTECH.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société CORINTHE INGENIERIE sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves et demande que la mission de l'expert soit complétée en ces termes : ''Préciser les conditions d'usage et de chargement de la plateforme en mer, au moment du montage, puis au moment du sinistre''.
Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie AXA France IARD, assureur de la société Etablissements Berthier Provence sollicite de lui donner acte de ses réserves et demande que la mission de l'expert soit complétée points suivants:
-VÉRIFIER la conception amont du projet et notamment son adéquation aux contraintes maritimes et la prise en compte des facteurs dimensionnants ;
-DÉPOSER un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société ETABLISSEMENTS BERTHIER PROVENCE, sollicite du tribunal de condamner la société SEAFLOTECH à lui verser une somme de 55 000 euros à titre de provision sur les sommes dues au titre de la facture du 28 août 2023. Elle demande le même complément d'expertise que celui visé dans les conclusions de son assureur.
Maître [R] [S], mandataire judiciaire désigné ès qualité au bénéfice de la SAS ETABLISSEMENTS BERTHIER PROVENCE a été attrait à la procédure suivant assignation en date du 18 juillet 2024, ladite procédure ayant fait l'objet d'une jonction avec la présente.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02395, a été appelée à l'audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024 et prorogée au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La compagnie AXA France IARD sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Il ressort des éléments produits par la société SEAFLOTECH que le projet mis en œuvre a rencontré des avaries dès le mois d'août 2023, soit quelques semaines après son installation.
Elle verse aux débats des éléments relatifs à une expertise amiable qui fait état de problèmes rencontrées au niveau notamment des soudures.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Les demandes de compléments d'expertise formulées par les sociétés défenderesses ne présentent aucun intérêt au regard de la large mission proposée par la société SEAFLOTECH et seront donc rejetées.
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ".
Pour justifier de sa créance non contestable, la société ETABLISSEMENTS BERTHIER PROVENCE produit une facture pour solde d'un montant de 55769 euros.
Si, la responsabilité de la société ETABLISSEMENT BERTHIER PROVENCE dans les avaries subies par la demanderesse n'est pas établie à ce stade de la procédure, il n'en demeure pas moins que la société SEAFLOTECH a produit une déclaration de créance à titre chirograpahaire d'un montant de 6 588 869 €.
Au regard des manquements reprochés à la Société ETABLISSEMENT BERTHIER PROVENCE et des conséquences financières alléguées par la demanderesse, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
La demande d'octroi de provision sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera leur charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[E] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 16]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
CONVOQUER et ENTENDRE les parties, comme aussi recueillir leurs observations a l'occasion des opérations et de la tenue de toute réunion d'expertise préalable ;
SE RENDRE SUR LES LIEUX d'entreposage de l'ensemble des éléments composant la plate-forme d'amarrage SEAFLOTECH ;
EXAMINER tous les éléments composant la plateforme ;
PROCEDER a toutes investigations utiles ;
SE FAIRE REMEITRE tous documents, notes, rapports, devis, factures, échanges de courriels..., utiles à l'accomplissement de la mission ;
PRECISER les conditions d'usage et de chargement de la plateforme en mer au moment du montage et pendant la période du sinistre ;
RELEVER ET DECRIRE tous désordres, en indiquer la nature et l'importance ; donner tous éléments permettant de déterminer s'i| s'agit de défaut de conformité ou de vices cachés ou pas;
DETERMINER la ou les causes exactes de ces désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer ultérieurement à quels intervenant les désordres sont imputables ceci à effet de pouvoir statuer en connaissance de cause sur toutes responsabilités encourues ;
INDIQUER les conséquences de ces désordres quant a l'usage qui est normalement attendu de la plateforme ; autrement dit, indiquer si la plateforme est impropre ou pas s sa destination ;
FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du retard dans la livraison des éléments de la plate-forme d'amarrage SEAFLOTECH ainsi que des désordres constatés, notamment le préjudice de jouissance subi du fait de la privation de la plateforme et pouvant notamment résulter des éventuels travaux ou interventions de remise en état ou de conformité et d'utilisation, outre les dépenses et prestations destinées à pallier la défaillance du ou des responsables que ce soit du retard dans la livraison des éléments que des désordres de la plateforme;
ETABLIR plus largement, le cas échéant, un décompte entre les parties ;
FOURNIR toutes autres constatations ou éléments d'appréciation utiles à la solution du litige ;
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission ;
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations ;
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif ;
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que la société SEAFLOTECH versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque;
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance ;
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan ;
DEBOUTONS la Société ETABLISSEMENT BERTHIER PROVENCE de sa demande de provision ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société SEAFLOTECH ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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