Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.796
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.796
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Fromageries de l'Est, dont le siège social est sis Moulin de Gaye à Sézanne (Marne),
2°) la société Claudel, Roustang et Galac, dont le siège social est ..., ladite société venant aux droits de la société des Fromageries Le Petit, société anonyme dont le siège social est sis Domaine de Saint-Maclou à Sainte-Marie aux Anglais Mézidon (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre), au profit de la société anonyme Brocard, dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Fromageries de l'Est et de la société Claudel, Roustang et Galac, de Me Boulloche, avocat de la société Brocard, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 25 février 1987), que, par lettres des 5 et 15 novembre 1982, la société des Fromageries Lepetit, aux droits de laquelle se trouve la société Claudel, Roustang et Galac, et la société Fromageries Lincet de l'Est (les sociétés fromagères) ont mis fin aux relations commerciales, fondées sur un mandat d'intérêt commun, qu'elles entretenaient avec la société Brocard ; Attendu que les sociétés fromagères reprochent à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles avaient rompu le mandat sans motif légitime, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel constate elle-même que lesdites sociétés, tout en adressant une lettre à la société Brocard pour constater qu'elle ne pouvait juridiquement bénéficier du statut d'agent commercial, ajoutaient être à sa "disposition pour envisager toute possibilité de poursuite de nos relations commerciales et (la) rencontrer à ce sujet" ; qu'en affirmant purement et simplement qu'"il ressort à l'évidence"
que lesdites sociétés "n'ont plus voulu continuer d'entretenir des relations commerciales", sans se fonder sur autre chose que cette lettre qui n'a nullement cette portée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, par lettres du 5 novembre 1982, les sociétés fromagères avaient motivé la dénonciation de leurs relations commerciales avec la société Brocard en excipant uniquement de la qualité d'agent commercial que cette dernière aurait prise faussement ; qu'il relève que la société Brocard, qui exerçait en fait l'activité d'agent commercial pour le compte des sociétés fromagères depuis de nombreuses années, s'est fait immatriculer, le 9 novembre 1982, au registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce et que les sociétés fromagères ont néanmoins renouvelé la dénonciation de leurs relations par lettres du 15 novembre 1982, adressées avec demande d'avis de réception ; que, tenant compte du seul grief allégué à l'encontre de la société Brocard et de la nature ainsi que de l'ancienneté des relations liant les parties, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve versés aux débats, notamment les lettres des 5 et 15 novembre 1982, et a retenu que les sociétés fromagères avaient rompu sans motif légitime le mandat d'intérêt commun les liant à la société Brocard, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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