Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 20/01039 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K3FV
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM
13 rue Tournebride
44110 CHATEAUBRIANT
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 Rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2017, Monsieur [D] [T], salarié de la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié à la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM par courrier du 29 janvier 2020 la décision attribuant à Monsieur [T] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 70 % à compter du 26 novembre 2019.
Par courrier du 24 mai 2020 la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable qui a réduit à 55 % le taux d’IPP par décision du 3 septembre 2020.
La société a saisi le Pôle social le 28 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES à l’audience du 28 mai 2024 pour laquelle le Docteur [V], désigné en qualité de médecin expert, a donné son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [T].
La société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP entre 35 et 40 %.
Le Docteur [X], médecin conseil de la société, considère que la date de consolidation fixée est très proche de celle de l’accident, qu’il n’y a pas d’élément sur la trophicité ni de description de la pince ou de la prise sphérique et que le pouce a conservé une fonction correcte, ce qui justifie de réduire le taux correspondant à la perte de la fonction de la main de moitié.
La CPAM de Loire-Atlantique, dispensée de comparution, demande la confirmation du taux attribué en invoquant l’avis de son médecin conseil, le Docteur [R], daté du 23 mai 2024.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [T], pareur intérimaire âgé de 66 ans, a été victime d’une chute sur son couteau qui a provoqué une plaie de la main droite dominante, avec section de tous les fléchisseurs, nerfs et artères des 2,3,4 et 5 rayons,
- le médecin conseil a considéré que la main de Monsieur [T] était inutilisable et que cette séquelle équivalait à une amputation.
Il considère que le taux de 55 % est justifié conformément au barème chapitre 1.2.1.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [T]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont « séquelles équivalentes à une amputation de la main droite dominante ».
L’examen médical relève que Monsieur [T] déclare ne plus se servir de sa main droite et constate un flessum non réductible, une hyperesthésie de la paume de la main avec un geste de retrait de retrait réflexe de la main constaté au cours de la consultation, une anesthésie des doigts 2 à 5 et des doigts droits plus froids, le médecin conseil a conclu que la main était inutilisable.
Le Docteur [R], médecin conseil, confirme qu’il est constaté un flessum irréductible de tous les doigts avec une perte fonctionnelle totale de la main dominante, inutilisable, ce qui équivaut à une amputation totale et à un taux de 70 %.
La CMRA a confirmé qu’il existait un flessum irréductible, la perte fonctionnelle globale de la main et des troubles neuro vasculaires mais a ramené le taux à 55 % du fait que le pouce n’était pas lésé initialement.
Le Docteur [J] ayant établi l’avis médico-légal au soutien du recours devant la CMRA estime que le pouce étant intact soit 25 % le taux d’IPP est obligatoirement inférieur à 45 % et pouvait être de 35 % compte tenu d’une raideur persistante avec troubles neurologiques.
Le barème indicatif chapitre 1.2.1 considère que l’incapacité totale de la main représente un total de 70 %.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 55 % est justifié dès lors que la main dominante apparait globalement inutilisable.
Il convient de débouter la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours de la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique en date du 29 janvier 2020 ;
DECLARE opposable à la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique le taux d’incapacité permanente partielle de 55 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [D] [T] du 1er juillet 2017 ;
CONDAMNE la société CAPACITE APTITUDE PROFESSIONNALISME AGROALIMENTAIRE INTERIM aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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