Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-20.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.210
Date de décision :
19 novembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z... née X..., demeurant Le Brocatelle, 2, Pont Saint-Michel, 38300 Bourgoin-Jallieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Robert Z..., demeurant Palais Royal, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B... de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond quant aux moyens de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut donc être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1996) d'avoir confirmé le jugement homologuant la convention établie entre les époux le 2 avril 1993 aux fins de liquidation-partage de la communauté, alors, selon le moyen, que cette convention établie antérieurement à l'introduction de la procédure de divorce, ne pouvait être homologuée que si cette homologation était demandée par les parties, et qu'en l'absence d'une telle demande de la part de Mme X..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 279 et 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X... ne s'étant pas opposée devant la cour d'appel à l'homologation de la convention de liquidation-partage de la communauté décidée par le Tribunal, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique