Tribunal Administratif de MELUN, 06 février 2024. 2309558
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2309558
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Funck, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier demande de titre de séjour et se voit remettre un récépissé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros conformément à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il est entré en France à l'âge de six ans avec sa mère qui a demandé l'asile, qu'après le rejet de sa demande, il a été recueilli par des membres de sa famille qui lui ont fait subir de mauvais traitements, qu'il est revenu chez sa mère en 2014 laquelle avait refait sa vie avec un ressortissant français, qu'il n'a pu récupérer ses documents chez son parent qui l'avait maltraité, qu'il a malgré tout poursuivi sa scolarité jusqu'au baccalauréat, qu'à sa majorité il a entamé ses démarches administratives pour être régularisé, qu'il a demandé un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a envoyé son dossier en préfecture de Seine-et-Marne sans avoir aucun retour, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 et que, le 11 octobre 2022, il a déposé à nouveau une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que le 11 août 2023, que la condition d'urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa situation examinée puisqu'il a transmis tous les documents nécessaires pour voir sa situation régularisée, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 septembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 5 janvier 2000 à Kinshasa, a été scolarisé en France à compter de l'année 2007 et il y a fait l'ensemble de sa scolarité. Il a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative lorsqu'il était mineur. Le 28 mai 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à la suite d'une interpellation pour faits de conduite sous l'empire de produits stupéfiants. En juin 2022, il a trouvé du travail et une entreprise sollicitant une autorisation de travail pour lui Il a déposé auprès du préfet de Seine-et-Marne, le 11 octobre 2022, une demande admission exceptionnelle au séjour, sans obtenir de réponse, renouvelée le 17 août 2023. Par sa requête enregistrée le 15 septembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé en dernier lieu, le 17 août 2023, en préfecture de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas avoir demandé la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction, il doit être réputé avoir opposé une décision implicite de rejet à la demande de l'intéressé à la date du 18 décembre 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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