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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.576

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Cahors, au profit : 1 / de M. Gilbert Y..., 2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble à Mauroux (Lot), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter partiellement M. X..., chirurgien-dentiste, de sa demande en paiement de ses honoraires pour les soins qu'il avait donnés à Mme Y..., le jugement attaqué a énoncé que, s'agissant des soins non remboursés par la Sécurité sociale, les époux Y... devaient être mis en mesure de les accepter en toute connaissance de cause, ce qui implique que le docteur X... se devait de leur fournir un devis, et, dès lors qu'aucun devis n'avait été remis aux patients, le docteur X... ne saurait réclamer le paiement de ses honoraires non remboursés par la Sécurité sociale ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune disposition légale, applicable au contrat médical, ne fait dépendre, dans son principe, le droit du praticien à une rémunération de la détermination préalable de celle-ci, et qu'en l'absence de devis accepté, il appartient aux juges de déterminer le montant des honoraires dus au praticien eu égard à l'étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cahors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Figeac ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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