Cour d'appel, 19 janvier 2017. 16/00952
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00952
Date de décision :
19 janvier 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00952
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 28 Octobre 2015 - RG n° 2014F00381
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Yves LE BRAS de la selarl LEBRAS AVOCATS, avocat au barreau de NANTERRE, toque 387
INTIMÉ
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SELARL DUBAULT-BIRI, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Le 18 septembre 1994, le conseil d'administration de la société anonyme Progalva, dont monsieur [W] [M] était le dirigeant, a procédé à l'agrément de monsieur [F] [Y], alors salarié au sein de l'entreprise, en tant que nouvel actionnaire. Cette décision a été entérinée par l'assemblée générale du 3 octobre 1994. Monsieur [Y] a ainsi participé à une augmentation de capital à hauteur de la somme globale de 600.000 francs, à raison de deux paiements de 300.000 francs les 12 décembre 1994 et 10 février 1995, représentant un total de 16,67% du capital de la société Progalva.
Soutenant que lors de son entrée au capital de la société Progalva une promesse lui avait été faite par monsieur [M] de racheter ses actions au plus tard lors de son départ de l'entreprise, c'est en l'état que monsieur [Y] a assigné monsieur [M] en date du 13 mai 2014, devant le tribunal de commerce d'Evry, en exécution de la promesse prétendue.
Dans un jugement du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Évry a débouté monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à monsieur [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2015, monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.
***
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 23 mars 2016, monsieur [Y] demande à la cour d'appel, à titre principal, de constater l'existence et la validité d'une promesse d'acquisition de ses actions par monsieur [W] [M] ; de condamner ce dernier à l'exécution forcée de ladite promesse ; de fixer la valeur des actions détenue à la somme de 476.000 euros ; à défaut, de nommer un expert judiciaire avec pour mission de procéder à l'évaluation des actions. En tout état de cause, monsieur [Y] demande à la cour de condamner monsieur [M] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, monsieur [M] demande à la cour, au visa de l'article 542 du code de procédure civile, de déclarer monsieur [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; de condamner monsieur [Y] à payer à monsieur [M] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes de monsieur [Y]
Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [Y], monsieur [M] se fonde sur les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile aux termes desquelles 'L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré' et fait valoir que son adversaire ne conclut pas à l'infirmation de la décision déférée.
Ceci étant, si en effet, monsieur [Y] ne conclut pas à l'infirmation de la décision déférée, mais se limite à former des demandes comme en première instance, celles-ci n'en sont pas pour autant irrecevables, la déclaration d'appel ayant été valablement faite.
Monsieur [Y] sera en conséquence jugé recevable.
Sur l'existence prétendue d'une promesse d'acquisition
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
Aux termes de l'article 1315 alinéa 1er 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'
Monsieur [Y] se réclame d'une promesse d'acquisition de ses actions par monsieur [M] et offre d'en faire la preuve par tous moyens et en particulier par les attestations qu'il produit et les correspondances de monsieur [M]. Au contraire, ce dernier oppose que seules ont eu lieu entre les parties des discussions n'ayant pas abouti.
L'appelant se réclame en particulier d'un courriel du 12 octobre 2012 produit sous la pièce numéro 24 émanant d'un avocat à destination d'un autre avocat mentionnant en objet '[M]/[Y]', se référant à une dernière conversation et adressant 'des éléments d'appréciation de la société PROGALVA, savoir : - l'avis sur la valeur des actions, émis fin décembre 2011 dans le cadre de la succession [S] ; - L'expertise des actifs immobiliers - Le rapport de gestion sur les comptes 2011 - Le rapport de la Direction de l'Environnement du 6 septembre.' ; d'une correspondance du 8 juin 2006 produite sous la pièce numéro 26 par laquelle monsieur et madame [M] faisaient état d'obligations à venir importantes pour la société et demandaient à monsieur [Y] comme à l'ensemble des actionnaires s'il entendait prendre de nouveaux engagements ou au contraire se retirer ; d'une correspondance adressée à monsieur [Y] datée du 16 février 2007 et produite sous la pièce numéro 27, aux termes de laquelle son avocate dans la procédure prudhomale l'ayant opposé à monsieur [M], lui fait part de ce que ce dernier 'souhaiterait trouver une solution transactionnelle sur les points suivants : - les actions que vous détenez au sein de la sci [souligné dans le texte] : il souhaiterait vous les racheter. Vous vous êtes entretenu sur ce point, lors de l'audience du 15 février 2007, mais vous n'étiez pas d'accord sur le montant de la somme proposée. S'agissant de parts de SCI, je vous conseille de faire faire une évaluation du bâtiment et du terrain par deux experts immobilier, afin d'avoir une référence plus ou moins fiable et comparative de la valeur de vos actions, pour avoir une base solide de discussion. (...).' ; une attestation produite sous le numéro 3 établie le 30 juillet 2013 par monsieur [P] [K] qui déclare avoir entendu, lors d'un déjeuner d'affaires, monsieur [M] 'reconnaître avoir reçu de l'argent de monsieur [F] [Y] qui, pour le sauver de la faillite de sa société courant 1993/1994 et du redressement judiciaire dont il faisait l'objet avait souhaité l'aider, pour un prêt d'argent, pour sauver la société Progalva' et 'reconnaître à Monsieur [Y] qu'il était redevable du remboursement des actions immobilières, au cours du jour.'
Les autres pièces produites sont relatives à l'acquisition des actions qui est avérée et non discutée.
Ainsi, et comme l'a valablement retenu le tribunal, si la preuve est rapportée de discussions entre les parties en vue du rachat des parts de monsieur [Y] par monsieur [M], il n'est en revanche pas établi de promesse ferme pour un prix déterminé et à une époque définie susceptible d'avoir engagé monsieur [M].
Monsieur [Y] défaillant dans la preuve lui incombant ne peut dès lors qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
La solution retenue fonde de condamner monsieur [Y] aux entiers dépens d'appel.
En revanche, l'équité justifie de déroger aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, monsieur [M] conservant l'entière charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Dit monsieur [F] [Y] recevable en ses demandes ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2016 par le tribunal de commerce d'Evry ;
Condamne monsieur [F] [Y] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de maître Julien Dupuy membre de la selarl Dubault-Biri & Associés, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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