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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-10.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.731

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert Y..., 2 / Mme Polly X... épouse M... Y..., demeurant ensemble Pointe Tonoi à Uturoa, Raitea, Isvl (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Papeete, au profit : 1 / de Mme Monique Salmon-Pomaré-Vedel, princesse J..., veuve J..., demeurant à Teavaro, Moorea (Polynésie française), 2 / de M. Jean-Baptiste A..., ecclesiastique, demeurant à Thorigné- sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine), ..., 3 / de M. Jean-François B..., demeurant ... (Dordogne), 4 / de Mlle Hiriata E..., demeurant PL 39 à Papara (Polynésie française), 5 / de M. Marcel F..., demeurant PK 17.6 côté mer à Punaauia (Polynésie française), 6 / de M. Eugène G..., demeurant à Taravao (Polynésie française), 7 / de Mme Eli C..., veuve de M. I... Paille, demeurant à Aruc Tahara'A (Polynésie française), 8 / de M. D... Paille, demeurant ..., 9 / de M. Alfred K..., demeurant à Pirae (Polynésie française), 10 / de Mlle Constance L..., demeurant ..., 11 / de Mme Adeline N... épouse de M. Z... Vourc'h, demeurant ... (9e), 12 / de Mlle Anne N..., demeurant ... (13e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin- Courjon, avocat de MM. A..., Le Vert, F..., K... et de Mlle Anne N..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Salmon-Pomaré-Vedel, Mlle E..., M. G..., Mme H..., M. D... Paille, Mlle L... et Mme Vourc'h ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 1991), qu'un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à l'encontre des époux Y..., par Mme Salmon-Pomaré-Vedel et onze autres "se disant" porteurs de grosses exécutoires tirées d'un acte de prêt établi le 2 juin 1987 en l'étude du notaire Lejeune ; qu'avant l'audience éventuelle, les époux Y... ont déposé un dire tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de prêt, l'absence de titre des créanciers poursuivants, la nullité du commandement de saisie, et à titre subsidiaire, le sursis aux poursuites compté tenu d'une procédure de faux et de la saisine de la juridiction civile au fond ; que ce dire a été rejeté par un jugement dont les époux Y... ont interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable en ce qu'il a rejeté le moyen tendant à faire prononcer la nullité du commandement, alors que le jugement ayant statué sur des moyens de fond tirés de la nullité de l'acte de prêt et du défaut de qualité des créanciers poursuivants, l'appel était globalement recevable contre ce jugement, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les moyens de forme et les moyens de fond sur lesquels le jugement a statué, et qu'en déclarant irrecevable l'appel relatif au moyen de forme soulevé par les débiteurs saisi, l'arrêt aurait violé l'article 433 alinéa 2 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu que lorsqu'un jugement rendu en matière d'incident de saisie immobilier statue, à la fois, sur un moyen de forme, et sur un moyen de fond, la voie de l'appel n'est ouverte que de ce second chef ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable du chef de la nullité du commandement invoqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande au fond tendant à voir constater la nullité de l'acte de prêt du 2 juin 1987 servant de fondement à la poursuite, alors qu'en affirmant que ceux- ci ne démontraient pas que l'acte de prêt avait été établi par le notaire Lejeune sous le couvert d'un prête-nom, sans s'expliquer sur l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Papeete du 11 avril 1989 invoqué par les débiteurs et ayant constaté que dans le cadre des opérations de l'étude Lejeune "analogues à celles d'une banque", "M. D..." figurant comme prêteur sur l'acte du 2 juin 1987 avait été pris "apparemment comme prête-nom", la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, que la cour d'appel a estimé que ceux qui lui étaient soumis étaient insuffisants pour établir la fausseté et la nullité du titre sur lequel les poursuites étaient fondées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y..., débiteurs saisis, de leur demande au fond tendant à voir constater le défaut de qualité des créanciers poursuivants, alors que, d'une part, les copies exécutoires d'actes authentiques ne peuvent, aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juin 1976, entrée en vigueur en Polynésie française le 8 juillet 1989, prendre la forme de titres au porteur ; qu'en ne constatant pas que les grosses au porteur litigieuses auraient été créées antérieurement à cette date, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 15 juin 1976, alors que, d'autre part, la création de grosses au porteur doit nécessairement se matérialiser par la copie exécutoire d'un acte authentique, c'est-à-dire par un écrit susceptible de remise aux porteurs successifs, de sorte qu'il ne peut y avoir création "intellectuelle" de grosses au porteur et qu'en se bornant à affirmer que les copies exécutoires auraient été créées "au moins intellectuellement" dès le 22 juin 1989, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une création antérieure au 8 juillet 1989 des grosses litigieuses, et aurait ainsi violé l'article 2 de la loi du 15 juin 1976, alors qu'en outre l'article 16 de cette même loi prévoit que les copies exécutoires au porteur délivrées antérieurement à son entrée en vigueur devront être transformées, en cas de prorogation du terme prévu pour le paiement, en copies exécutoires nominatives, que cette disposition rendait impossible en Polynésie toute circulation de grosses au porteur postérieurement au 8 juillet 1989, que, dès lors, les grosses au porteur litigieuses ne pouvaient servir de base à la poursuite, de sorte que les prétendus créanciers poursuivants étaient sans qualité et qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 16 de la loi du 15 juin 1976, alors qu'enfin les débiteurs saisis faisaient valoir que l'acquisition, après l'échéance, d'un titre au porteur impayé exclut la bonne foi du porteur, entraînant l'opposabilité des exceptions résultant notamment de la nullité des actes comme réalisés sous couvert d'un prête-nom, par un notaire ayant une activité illicite de banquier et qu'en constatant espressément que la date d'acquisition des grosses est postérieure à l'échéance du prêt consenti, non remboursé à la dite échéance, tout en excluant la mauvaise foi des porteurs de grosses, la cour d'appel aurait violé l'article 1319 du Code civil ; Mais attendu qu'en se référant à l'extrait des livres des dépôts et valeurs pour énoncer qu'il était justifié que les copies exécutoires avaient été créées, "au moins intellectuellement", dès le 22 juin 1989, la cour d'appel a entendu affirmer le principe de l'existence de ces titres à cette date à laquelle ils se trouvent effectivement répertoriés dans ce document ainsi que cela résulte des productions ; Attendu qu'il ne ressort, ni de l'arrêt ni des productions, que les époux Y... aient soutenu devant la cour d'appel le moyen tiré de la nécessité, en cas de prorogation du terme prévu pour le paiement, de la transformation des copies exécutoires au porteur délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1976, en copies exécutoires nominatives ; Et attendu qu'ayant estimé que la nullité du titre initial, duquel avaient été tirées les grosses éxécutoires au porteur, n'était pas établie, la cour d'appel, hors de toute violation du dernier des textes précités, n'a fait que tirer les conséquences de cette énonciation en retenant que la seule connaissance de la date d'acquisition de ces grosses, postérieure à l'échéance du prêt consenti dont le non-remboursement à cette échéance n'était du reste pas contesté, ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi des porteurs de ces grosses ; D'où il suit que le moyen pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable, ne saurait être accueilli pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. A..., Le Vert, K... et F... ainsi que Mlle N... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne en outre à payer à MM. A..., Le Vert, K... et F... et Mlle N... une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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