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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-15.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.700

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° Z 21-15.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-15.700 contre l'arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à la décision attaquée d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé le chef de redressement portant sur le versement transport et d'avoir dit que le redressement au titre du versement transport était fondé ; alors 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en considérant qu'étant tenue au versement mensuel des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales au regard de ses effectifs, la société [3] aurait été réputée employer plus de 9 salariés et n'aurait pu se prévaloir utilement des dispositions relatives au calcul de l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre qui n'auraient pas été applicables, parce que la mesure particulière de calcul des effectifs en cas de fluctuations n'est applicable que pour les employeurs devant acquitter leurs cotisations trimestriellement et que pour les employeurs tenus au versement mensuel des cotisations, les variations d'effectifs donnent lieu à une appréciation au mois le mois, quand l'exposante faisait valoir qu'elle était assujettie au paiement trimestriel des charges sociales, sans que l'Urssaf ne le conteste et que la Cour de cassation a cassé le précédent arrêt d'appel aux motifs qu' en se prononçant par des motifs contradictoires sur le caractère fluctuant ou constant de l'effectif de la société, la première cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision, de sorte que l'objet du litige concernait exclusivement le caractère fluctuant des effectifs de la société [3], non sa soumission à un assujettissement mensuel ou trimestriel, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; alors 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen fondé sur l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, et la circonstance que la société [3] aurait été assujettie mensuellement aux cotisations sociales, quand ce texte n'était invoqué ni par l'exposante ni par l'Urssaf qui ne soutenait pas que la société [3] aurait été assujettie mensuellement aux cotisations sociales, ni prétendu qu'il aurait été nécessaire de déterminer la date et la périodicité des versements de la société [3] en calculant ses effectifs au 31 décembre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; alors subsidiairement 3°/ que pour la détermination des seuils auxquelles sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail mentionnent la durée de travail entrent en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans les contrats et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ; qu'en retenant, pour considérer que la société [3] aurait été tenue à un versement mensuel des cotisations de sécurité sociale, qu'il résulte de la [4] de l'année 2008 qu'elle a déclaré une masse salariale de 430.317 euros et de la [4] de l'année 2009 qu'elle a déclaré une masse salariale de 527.775 euros, considérations indifférentes à la détermination de l'effectif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-6 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable ; alors subsidiairement 4°/ que pour la détermination des seuils auxquelles sont conditionnées certaines taxes ou contributions, les salariés dont les contrats de travail mentionnent la durée de travail entrent en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans les contrats et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ; que seuls les salariés dont les contrats de travail ne mentionnent pas la durée de travail sont comptés dans l'effectif pour une unité ; qu'en retenant, considérer que la société [3] aurait été tenue au versement mensuel des cotisations de sécurité sociale, qu'elle aurait employé 225 salariés en 2008 et 214 salariés en 2009, sans vérifier si les contrats de travail des formateurs occasionnels de la société [3] mentionnaient la durée de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-6 III du code du travail, dans sa version applicable.

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