Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02863
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3KD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 14 Septembre 2021 - RG n° 19/00024
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
APPELANTE :
Association APEI CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
Madame [D] [W] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 17 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [W] épouse [V] a été embauchée par l'association APEI Centre Manche à compter du 25 septembre 2000 et y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de monitrice adjointe d'animation sport loisir, au sein d'un institut médico éducatif. Elle a été licenciée le 8 novembre 2018 pour faute grave.
Le 17 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances. En dernier lieu, elle a demandé à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, le paiement de sa mise à pied conservatoire, le versement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre ainsi que pour remise tardive des documents de fin de contrat, mauvaise foi de l'employeur et licenciement vexatoire.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'association APEI Centre Manche à verser à Mme [V] : 3 753,16€ d'indemnité de préavis (outre les congés payés afférents), 9 852,04€ d'indemnité de licenciement, 1 876,58€ au titre de la mise à pied conservatoire, 27 210,41€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée, sous astreinte, à remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat conformes et des bulletins de paie rectifiés et à 'régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale'
L'association APEI Centre Manche a interjeté appel du jugement, Mme [V] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 14 septembre 202 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de l'association APEI Centre Manche, appelante, communiquées et déposées le 18 janvier 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir Mme [V] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts alloués à de 'plus justes proportions'
Vu les dernières conclusions de Mme [V] intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 11 avril 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, en application de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux condamnations annexes sous astreinte, tendant à le voir réformer pour le surplus, à voir l'association APEI Centre Manche condamnée à lui verser 11 259,48€ au titre de l'indemnité de licenciement, 33 778,44€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 10 000€ de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur et licenciement vexatoire outre 2 500€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le licenciement
Mme [V] a été licenciée pour avoir, les 27, 28 et 29 août 2018 commis des actes de maltraitance à l'encontre d'un jeune de 25 ans prénommé [K], malvoyant, accueilli dans l'IME et pour avoir, à la même période et à plusieurs reprises, 'évoqué de manière dégradante sans retenue et devant tous les jeunes les odeurs corporelles de trois autres jeunes du groupe'.
Mme [V] conteste l'existence des faits des 27 et 28 août et ceux concernant trois autres jeunes et donne une autre version des faits du 29 août.
L'association APEI Centre Manche produit une attestation de Mme [N], aide médico psychologique qui décrit les faits des 27, 28 et 29 août tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement.
Elle indique ainsi que :
- le 27 août, Mme [V] a donné 'volontairement et violemment' un coup de pied dans les fesses de [K] 'qui cherchait une place pour s'asseoir'
- le 28 août, alors que [K] cherchait un espace pour se poser, elle l'a saisi violemment par le bras et lui a fait traverser le couloir à un rythme soutenu pour l'asseoir brutalement sur une chaise à l'autre bout du groupe
- le 29 août, surprenant [K] en train d'explorer un placard rempli de divers câbles, Mme [V] l'a bousculé dans le placard, fermé la porte 'en utilisant un ton très élevé et un discours totalement inapproprié'.
Mme [N] indique également que durant ces trois jours, Mme [V] a 'à plusieurs reprises évoqué de manière dégradante et humiliante devant tous les jeunes du groupe les odeurs corporelles de trois jeunes' que l'attestant cite dans son écrit. Elle indique qu'elle a dit pour l'un d'entre eux qu'il '(puait) trop de la bouche'.
L'association APEI Centre Manche produit également une lettre de M. et Mme [R], parents de [K], datée du 7 septembre 2018 dans laquelle ils indiquent que leur fils quand il est rentré avait 'la figure triste' et leur a dit : '[D] s'est fâchée, elle a tiré [K] par le bras et poussé [K] dans le placard' et leur a expliqué que c'était parce qu'il voulait voir la lumière.
Mme [V] n'apporte aucun élément contraire sur les faits. L'explication qu'elle donne sur les faits du 29 août (avoir voulu empêcher, pour des raisons de sécurité, le jeune d'aller vers le placard qui l'attirait à raison de sa fascination pour les appareils électriques et lumineux) est plausible mais ne justifie pas la manière employée.
Mme [V] indique également que Mme [N] n'est pas crédible parce qu'elle n'avait pas de bons rapports avec elle et parce qu'elle n'a évoqué ces faits que le 4 septembre. Elle n'apporte toutefois aucun élément justifiant d'une mésentente entre elles. Les faits qui se sont produits entre le lundi 27 et le mercredi 29 ont été dénoncés le lundi 3 septembre selon la lettre de licenciement. Ce délai qui n'est pas excessif ne permet pas, en toute hypothèse, d'en déduire que cette dénonciation serait mensongère.
Enfin, Mme [V] fait valoir qu'elle travaillait alors dans de mauvaises conditions car à raison de travaux, la salle à manger avait été deux fois déménagée, que le lieu d'accueil des jeunes était exigu et malcommode ce qui générait de nombreux incidents et des difficultés d'adaptation pour le jeunes accueillis. Ce point n'est pas contesté par l'association APEI Centre Manche.
Les faits reprochés sont fautifs et justifiaient une sanction. Toutefois, compte tenu de l'ancienneté de Mme [V], de l'absence de sanctions antérieures, de la situation matérielle particulière de l'IME à cette période, un licenciement, a fortiori pour faute grave, constituait une sanction disproportionnée. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] réclame des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour circonstances vexatoires et mauvaise foi et pour remise tardive des documents de fin de contrat.
' Le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et l'indemnité compensatrice de préavis alloués par le conseil de prud'hommes ne sont pas contestés par les parties et seront donc confirmés. (Il est à noter que les congés payés afférents à la période de mise à pied conservatoire ne sont pas réclamés).
' Au titre de l'indemnité de licenciement, Mme [V] demande une somme supérieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes en expliquant son calcul. En l'absence de toute observation de l'association APEI Centre Manche sur ce point, il sera fait droit à cette demande.
' Mme [V] soutient qu'elle peut prétendre à des dommages et intérêts supérieur au barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail car ce barème ne serait pas 'adéquat' sans autre précision.
L'article 10 de la convention n°158 de l'OIT d'application directe en droit interne dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens cet article. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
En application de cet article, Mme [V] qui avait une ancienneté de 18 ans au moment du licenciement peut prétendre à une indemnité au plus de 14,5 mois de salaire.
Elle justifie avoir consulté une psychologue à 10 reprises entre le 15 novembre 2018 et le 5 septembre 2019. Elle indique que son licenciement et les motifs de ce licenciement lui ont fait perdre sa confiance en elle, qu'elle a subi une importante dégradation de sa santé, s'est trouvée dans un premier temps incapable de chercher un emploi.
Elle justifie avoir perçu des allocations de chômage de décembre 2018 à novembre 2019, en septembre, octobre, novembre et décembre 2021, avoir été employée comme vendeuse du 2 novembre au 31 décembre 2019, du 1er au 29 août 2020, du 9 au 16 décembre 2020, du 7 au 26 juin 2021, du 7 juillet 2021 au 6 juillet 2022.
Compte tenu de ces renseignements, des autres élément connus : son âge (53 ans), son ancienneté (18 ans et 2 mois), son salaire (1 876,58€) au moment du licenciement, la somme allouée par le conseil de prud'hommes est adaptée et sera confirmée.
' Le préjudice moral subi à raison du licenciement est indemnisé par les dommages et intérêts alloués et ne saurait justifier une indemnisation distincte.
Mme [V] n'évoque pas d'autres circonstances vexatoires que le fait d'avoir été licenciée pour faute grave ce qui ne constitue pas non plus une circonstance distincte du licenciement.
Enfin, le fait d'avoir mis en oeuvre la procédure disciplinaire alors que Mme [V] était en arrêt maladie ne saurait être considéré comme de la mauvaise foi de la part de l'employeur qui est tenu par des délais impératifs en matière de licenciement disciplinaire.
Mme [V] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' L'attestation Pôle Emploi est datée du 20 novembre 2018 alors que le licenciement est intervenu le 8 novembre. Cette attestation n'était donc pas à disposition de la salariée au moment du licenciement.
Mme [V] ne justifie toutefois pas être vainement allée chercher ce document avant le 20 novembre ni avoir tenté, entre son licenciement et le 20 novembre, de s'inscrire à Pôle Emploi. L'existence d'un préjudice n'est donc pas établie. Mme [V] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
2) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'association APEI Centre Manche, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter du 17 septembre 2021, date de notification du jugement confirmé sur ce point.
L'association APEI Centre Manche devra remettre à Mme [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie complémentaire. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
La condamnation à des sommes brutes inclut, outre le versement au salarié de la somme nette correspondante, le versement des cotisations dues aux caisses de protection sociale concernées. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prévoir spécialement la régularisation des cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale, comme sollicité.
L'association APEI Centre Manche devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'association APEI Centre Manche sera condamnée à lui verser 2 500€ au total.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association APEI Centre Manche à verser à Mme [V] : 3 753,16€ bruts d'indemnité de préavis outre 375,31€ bruts au titre des congés payés afférents, 1 876,58€ bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 27 210,41€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que les sommes de 27 210,41€ et 2 500€ produiront intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021, les autres sommes à compter de la date de réception par l'association APEI Centre Manche de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Condamne l'association APEI Centre Manche à verser à Mme [V] 11 259,48€ au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association APEI Centre Manche de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Dit que l'association APEI Centre Manche devra remettre à Mme [V], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, une attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de paie complémentaire
- Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes
- Dit que l'association APEI Centre Manche devra rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne l'association APEI Centre Manche aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE