Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 octobre 2023. 21NT00682
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
21NT00682
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etat et la commune de Saint-Lô à lui verser la somme de 324 054 euros.
Par un jugement n° 1801977 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Saint-Lô à verser à M. B la somme de 2 500 euros, a mis à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2021, le 9 novembre 2021 et le 15 décembre 2021, M. B, représenté par Me Metais-Mouries, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a limité la somme que la commune de Saint-Lô est condamnée à lui verser à un montant de 2 500 euros et de la porter à 324 054 euros, assortie de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Lô le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021, 15 décembre 2021 et le 5 juillet 2022, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête d'appel.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Saint-Lô indique accepter ce désistement et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La commune de Saint-Lô a renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Lô de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Lô.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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