Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12849
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEC
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. AUDIENS CARE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Anne Laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1903
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre-André NETTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R223
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 06 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/12849
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 25 octobre 2022, la SASU Audiens Care a fait citer M. [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l'article 1134 du Code Civil,
Vu le contrat et les pièces, produits aux débats,
- Condamner le Dr [V] à verser à la société AUDIENS CARE la somme principale de 27 400,00 € à titre de redevances échues et demeurées impayées ;
- Condamner le Dr [V] à verser à la société AUDIENS CARE la somme de 2 740,00 € à titre de majorations contractuelles ,
-Dire que ces sommes seront productives d'un intérêt au taux légal majoré de l'article L441-6 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2022, taux majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- Condamner le Dr [V] à verser à la société AUDIENS CARE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner enfin le Dr [V] aux entiers dépens qui comprendront, dans l'hypothèse où il n'y aurait pas règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement et que l'exécution forcée devait être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 novembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des Huissiers. ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mai 2023, M. [V] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu le Code de procédure civile, et notamment les articles 42 et 43, et 48,
Vu le Code de procédure civile et notamment les articles 75 et suivants,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L. 121-1 et L. 110-1,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
- IN LIMINE LITIS, DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Pontoise.
- CONDAMNER la société AUDIENS CARE à verser au Docteur [V] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société AUDIENS CARE aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, la société Audiens Care demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat et les pièces produits aux débats,
- DECLARER le Tribunal judiciaire de PARIS compétent pour connaître du présent litige, En conséquence,
- DEBOUTER le Dr [V] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
- CONDAMNER le Dr [V] à verser à la société AUDIENS CARE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Le CONDAMNER aux dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception d'incompétence
Au visa des articles 42, 43 et 48 du code de procédure civile, M. [V] fait valoir en substance que n'étant pas commerçant, les clauses attributives de juridiction contenues dans les contrats de prestation de service conclus avec la société Audiens Care sont réputées non écrites et partant lui sont inopposables et que, dès lors qu'il a contracté avec la société en qualité de médecin libéral inscrit à l'ordre des médecins du Val d'Oise, il y a lieu de fixer sa résidence principale à l'adresse de son domicile professionnel lequel se situe, depuis le 23 juillet 2022, dans le Val d'Oise de sorte que le tribunal judiciaire de Pontoise est compétent.
Décision du 06 Janvier 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/12849
La société Audiens Care objecte que le débat sur la clause attributive de compétence est inutile dès lors que l'application des articles 42 et 46 du code de procédure civile conduit à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Sur ce,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
L'article 46 du même code dispose, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
En application de l'article 48 de ce code, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
L'article 111 du code civil dispose : « Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile ».
En l'espèce, la société Audiens Care sollicite le paiement de redevances dues en exécution de deux contrats conclus avec M. [V] le 6 mai 2020, contrats à effet du 1er juin 2020 pour le premier et du 1er octobre 2020 pour le second.
Le contrat à effet du 1er juin 2020 a pour objet :
« - la mise à disposition journalière d’un local destiné à l’exercice des activités professionnelles du Dr [V], au sein du Pôle Santé Bergère, situé au [Adresse 2], correspondant au lot situé au 5e étage, localisé en Annexe 1,
- ainsi que la fourniture de services décrits aux articles 4 et suivants du présent Contrat. ».
Le contrat à effet du 1er octobre 2020 a pour objet :
« - la mise à disposition d’un local destiné à l’exercice des activités professionnelles du Dr [V], au sein du Pôle Santé Bergère, situé au [Adresse 2], correspondant au lot situé au 5e étage, localisé en Annexe 1,
- ainsi que la fourniture de services décrits aux articles 4 et suivants du présent Contrat. ».
Ces deux contrats contiennent une clause prévoyant que « Tout litige entre les parties qui ne saurait trouver une issue amiable sera soumis à la compétence du Tribunal judiciaire de Paris » (article 24 du contrat à effet du 1er juin 2020 et article 25 du contrat à effet du 1er octobre 2020).
Il est constant que si cette clause devait déroger aux règles de compétence territoriale elle devrait être réputée non écrite et ne pourrait pas être opposée à M. [V] qui n'a pas la qualité de commerçant.
Il est également constant que M. [V] est inscrit à l'ordre des médecins du Val d'Oise et que l'extrait du répertoire SIRENE, à la date du 24 juillet 2022, mentionne le concernant un établissement situé dans ce département.
Cependant, la société Audiens Care justifie que, lors de la conclusion des contrats objet du litige, M. [V] a fait le choix de déclarer l'adresse sise [Adresse 1] à [Localité 7] comme étant celle de son domicile et d'y faire élection de domicile, les deux contrats comportant une clause prévoyant que « Pour l'exécution des présentes, domicile est élu pour les Parties, en leurs sièges sociaux ou domiciles respectifs indiqués en tête des présentes ou en tout autre sous réserve d'en avoir informé préalablement la ou les autres Parties. » (article 20 du contrat à effet du 1er juin 2020 et article 21 du contrat à effet du 1er octobre 2020). La société Audiens Care affirme alors sans être contestée que M. [V] ne l'a pas informée d'une autre adresse à laquelle il souhaitait faire élection de domicile. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la société Audiens Care soutient qu'elle était en droit, en application de l'article 42 du code de procédure civile, de saisir le tribunal judiciaire de Paris.
Au surplus et en toute hypothèse, c'est aussi à bon droit que la société Audiens Care soutient que le tribunal judiciaire de Paris est également compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile dès lors que toutes les prestations de service objet des deux contrats en cause devaient être exécutées à une adresse sise à Paris.
L'exception d'incompétence soulevée par M. [V] ne peut par conséquent pas prospérer.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Audiens Care qui sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour mise en place d’une mesure de médiation dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [V] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l'incident ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 27 février 2024 à 10 heures 10 pour mise en place d’une mesure de médiation, compte tenu de la nature du litige et de la qualité des parties;
Dit que les conseils des parties devront communiquer la réponse de leur client sur la mise en place de cette mesure de médiation très vivement sollicitée par le juge de la mise en état, par message RPVA adressé la veille de l’audience susvisée avant 12 heures;
Dit que, dans l’hypothèse de réponses positives, une médiation sera ordonnée à quinzaine, par voie d’ordonnance du juge de la mise en état;
Dit qu'à défaut de réponse à cette proposition du juge de la mise en état, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
- que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
- que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 06 Février 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment