Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00278 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
- Me BARROUX
- Me FROIDEFOND
- Me BREILLAT
Monsieur [Y] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8].
Représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierre-Alban BERNARDIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [H] [B]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 8]
Représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Pierre-Alban BERNARDIN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 6]
Non constituée
S.A.S. URETEK
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. QBE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 09 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [B] et Mme [H] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 8].
Par arrêté du 11 juillet 2012, la commune de [Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 30 avril 2011.
M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation, la SAS AXA FRANCE, le 18 juillet 2012.
Une étude de sol a été réalisée le 22 mai 2013 et un rapport d’expertise amiable a été rendu le 3 août 2013 aux termes duquel il a été conclu que les désordres allégués étaient liés à la sécheresse. Il était préconisé de traiter les fissures et de mettre en place des mesures permettant de stabiliser les sols.
M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont alors confié, selon devis signé le 29 août 2013, à la SAS URETEK, des travaux de reprise des désordres liés à la sécheresse, pour la somme de 32.528 euros TTC.
Une délégation de paiement entre la SAS AXA FRANCE et M. [Y] [B] et Mme [H] [B] a été régularisée pour le paiement desdits travaux.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 25 octobre 2013.
Par courrier du 14 mai 2018, M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont alerté la SAS URETEK concernant l’apparition de nouveaux désordres sur leur maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 8].
L’assureur de responsabilité décennale de la SAS URETEK, la société QBE EUROPE SA/NV, a mandaté le cabinet CRISTALIS, aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 27 décembre 2018, il a été conclu que l’affaissement constaté serait consécutif à un défaut d’injection de résine du dallage lors du traitement de sol et que les fissures présentes à l’intérieur de la maison seraient dues à l’absence de traitement sur la rive délimitant l’extension.
La société QBE EUROPE SA/NV a confié, selon devis du 20 octobre 2019, à la SARL VIROULAUD, des travaux de démolition et de reconstruction des plafonds de la maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 8], pour la somme de 17.049,60 euros TTC.
Par courriel du 14 janvier 2020, M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont informé M. [M] [V], expert du cabinet CRISTALIS, de l’apparition de nouveaux désordres.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont mis en demeure la société QBE EUROPE SA/NV de prendre position sur la résolution définitive de leur sinistre.
Selon courrier du 6 novembre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV a opposé à M. [Y] [B] et Mme [H] [B] la prescription de la garantie décennale, conformément aux dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil.
Selon lettres recommandées avec accusé de réception des 26 janvier et 25 mars 2024, le conseil de M. [Y] [B] et Mme [H] [B] a mis en demeure la SAS URETEK et la société QBE EUROPE SA/NV de procéder à l’indemnisation de ses clients.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 19 juin 2024 fait état de nombreuses fissurations à l’extérieur et à l’intérieur de la maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 8].
Par trois actes de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 août 2024, Mme [H] [B] et M. [Y] [B] ont fait assigner la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS URETEK et la SAS AXA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, en vue d’obtenir à titre principal une expertise judiciaire ainsi que des provisions sur la réparation de leurs préjudices.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 9 octobre 2024.
En demande, Mme [H] [B] et M. [Y] [B], représentés par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demandent au juge des référés de notamment :
Débouter les défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; Obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission définie dans ses écritures ; Fixer la provision sur frais de l’expert et la mettre à la charge, in solidum, de la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS AXA FRANCE et la SAS URETEK ;Condamner la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS AXA FRANCE et la SAS URETEK, in solidum, à leur verser la somme provisionnelle de 270.298,53 euros au titre de leur préjudice matériel et des travaux à réaliser ; Condamner la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS AXA FRANCE et la SAS URETEK, in solidum, à leur verser la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis 2013 ;Condamner la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS AXA FRANCE et la SAS URETEK, in solidum, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamner la société QBE EUROPE SA/NV, la SAS AXA FRANCE et la SAS URETEK, in solidum, à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Ils invoquent les dispositions de l’article L114-1 du code des assurances et soutiennent qu’ils ne sont pas forclos au titre de leur action initiale, vis-à-vis de leur déclaration de sinistre.
Ils se prévalent des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et font valoir que les travaux de reprise entrainent la création d’un nouveau délai décennal et que les travaux exécutés dans le délai décennal relèvent de la garantie décennale.
Ils expliquent qu’ils disposent d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter une expertise judiciaire afin d’identifier les travaux nécessaires et les solutions techniques pour remédier efficacement à l’ensemble de leurs préjudices.
Ils ajoutent que les défenderesses ont commis une faute les obligeant à réparer l’entièreté des préjudices qu’ils ont subi et notamment leur préjudice de jouissance, leur préjudice moral et leur préjudice matériel.
Ils opposent le fait que l’assureur d’habitation doit garantir la réparation du bien soumis à un désordre qui relève de la police d’assurance souscrite, que nonobstant l’intervention de la SAS URETEK sur le sinistre afin de procéder aux réparations, les désordres ont perduré et se sont aggravés et que la société QBE SA/NV est tenue à une obligation de résultat tenant à l’effectivité des travaux effectués sous sa garantie.
Ils font enfin valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais d’expertise et les frais qu’ils ont été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure.
En défense, la SAS URETEK, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
A titre principal,
Rejeter la demande d’expertise formulée par les demandeurs ; Constater l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour accorder les provisions sollicitées ;
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire ;Compléter la mission donnée à l’expert selon les modalités précisées dans ses écritures ; Limiter la provision au montant de la consignation ordonnée ;En tout état de cause,
Condamner la société QBE EUROPE SA/NV à la relever et à la garantir indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Elle invoque les dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et explique que l’action des demandeurs est enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. Elle soutient que l’action des demandeurs est forclose à son encontre de sorte qu’ils ne justifient pas d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute que l’acquisition du délai de forclusion décennal constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour entrer en voie de condamnation provisionnelle à son encontre.
Elle fait valoir que l’assureur catastrophe naturelle engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’assureur et sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers pour toute faute commise dans le cadre de la gestion amiable du sinistre en cas de solution insuffisante et inadaptée.
Elle précise qu’il est classiquement admis que la réparation des désordres n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale de la société qui a exécuté une prestation réparatoire seulement inefficace.
Elle soutient subsidiairement que les demandes de condamnations provisionnelles apparaissent prématurées et contestables tant dans leur principe que dans leur quantum.
En défense, la société QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
A titre principal,
Débouter M. [Y] [B] et Mme [H] [B] et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Compléter la mission donnée à l’expert selon les précisions figurant dans ses écrits ; Condamner la SAS AXA FRANCE à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 5.000 euros applicable à la garantie dommages matériels et immatériels après livraison ;En tout état de cause,
Condamner M. [Y] [B] et Mme [H] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que, en matière de responsabilité des constructeurs à l’encontre du maitre d’ouvrage, la forclusion décennale édictée par les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil peut faire obstacle à la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile s’il peut être manifestement considéré qu’elle est acquise sans qu’il soit nécessaire pour le juge des référés de se livrer à une appréciation ou à une interprétation des faits ou des conditions de son existence relevant de l’appréciation du juge du fond.
Elle explique que seule l’action en justice permet d’interrompre le délai de forclusion en application des articles 2220 et 2241 du code civil. Elle précise que la Cour de cassation a toutefois fixé la règle selon laquelle un nouveau délai de forclusion décennale pouvait commencer à courir à l’encontre de l’entreprise ayant réalisé des travaux de reprise sous certaines conditions.
Elle fait valoir que l’action au fond des demandeurs à l’encontre de la SAS URETEK est manifestement vouée à l’échec car forclose depuis le 25 octobre 2023, que ce soit sur le fondement de l’article 1792-4-1 ou de l’article 1792-4-3 du code civil. Elle ajoute qu’il en va de même à son égard puisqu’elle est insusceptible de voir ses garanties mobilisées, n’étant plus exposée à un recours de son assurée pour la garantie de responsabilité civile décennale.
Elle soutient également que, en faisant le choix de ne pas réaliser l’ensemble des travaux préconisés et présentés comme essentiels par le géotechnicien, la SA AXA FRANCE a commis une faute délictuelle en lien avec la résurgence des dommages. Elle se prévaut des dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances et explique que la garantie de responsabilité civile après réception n’est pas non plus mobilisable. Elle conclut que la demande provisionnelle formée par les demandeurs se heurte à des contestations sérieuses.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la responsabilité quasi délictuelle de l’article 1240 du code civil de l’assurance multi risques habitation peut être engagée pour l’insuffisance et le caractère inadapté des travaux de reprises mis en œuvre pour des dommages résultant d’une catastrophe naturelle. Elle estime que la SA AXA FRANCE a commis une faute dans l’instruction du sinistre qui engage sa responsabilité délictuelle de sorte qu’elle considère qu’elle est bien fondée en sa demande de condamnation à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des articles 334 et suivants du code de procédure civile.
Elle invoque, à titre infiniment subsidiaire, les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances.
En défense, la SA AXA FRANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il convient de relever que dans l’assignation cette société est désignée comme SAS AXA FRANCE, mais son N° RCS (334.356.672) et son adresse indiquée ([Adresse 4] [Localité 6]) correspondent à la SA AXA FRANCE ASSURANCE, société radiée au RCS le 24 janvier 2019 à la suite d’une fusion avec une autre entité AXA (AXA SA). L’assignation a toutefois été remise à l’adresse [Adresse 4] [Localité 6] soit à l’adresse de la SA AXA FRANCE IARD (N° RCS 722.057.460). C’est à cette même adresse que les époux [B] ont fait signifier leurs conclusions par acte du 04 octobre 2024. C’est par ailleurs cette société AXA FRANCE IARD qui est mentionnée dans les pièces (pièce demandeurs n°2). Dès lors, il doit être considéré que c’est la SA AXA FRANCE IARD qui est partie à la présente procédure, et qui n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 21 août 2024. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile.
1. Sur la demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [Y] [B] et Mme [H] [B] rapportent la preuve, par la production d’un constat de commissaire de justice, de l’existence de désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 3] [Localité 8].
Les défendeurs s’opposent à l’expertise arguant de la forclusion de toute action à leur rencontre.
A ce stade, il est rappelé que le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire est subordonné à l'existence d'un litige et d'un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve avant le procès. A ce titre, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assurance habitation, la SAS AXA FRANCE, le 18 juillet 2012, s’agissant de l’apparition de désordres consécutifs à la sécheresse.
Il apparait que, selon devis signé le 29 août 2013, la SAS URETEK, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, est intervenue pour procéder à des travaux de reprise desdits désordres et qu’un procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 25 octobre 2013.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, l’action de M. [Y] [B] et Mme [H] [B] était enfermée dans un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, soit le 25 octobre 2013, pour se terminer le 25 octobre 2023, sauf interruption.
Postérieurement à l’intervention de la SAS URETEK, il ressort des débats que d’autres entreprises sont intervenues pour tenter de reprendre les désordres consécutifs de la sécheresse, et notamment la SARL VIROULAUD, mais qu’aucune n’a été attraite à la cause.
En la matière, il est constant que, conformément aux articles 2220, 2241 et 2244 du code civil, seule la demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée dans le délai décennal est susceptible d’interrompre le délai de forclusion.
Or, ce n’est que le 21 août 2024 que M. [Y] [B] et Mme [H] [B] ont fait citer à comparaitre les défenderesses devant le juge des référés.
Dès lors qu’aucun acte interruptif n’a été réalisé dans le délai décennal, la demande d’expertise judiciaire est formulée en vue d’une action au fond qui sera de toute évidence jugée prescrite.
De ce fait, il n’est pas justifié de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
2. Sur la demande de condamnation provisionnelle.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [Y] [B] et Mme [H] [B] sollicitent la condamnation de la société QBE EUROPE SA/NV, de la SAS AXA FRANCE et de la SAS URETEK, in solidum, à leur verser la somme provisionnelle de 270.298,53 euros au titre de leur préjudice matériel et des travaux à réaliser, la somme provisionnelle de 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subi depuis 2013, et la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Cependant, comme expliqué précédemment, l’acquisition de la forclusion des garanties susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une action éventuelle future au fond constitue une contestation sérieuse qui se heurte à l’allocation d’une provision au titre des préjudices allégués par les demandeurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [Y] [B] et Mme [H] [B] succombent à l’instance. Ils seront donc condamnés aux dépens in solidum.
3.2. Sur les frais non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
L’équité, tirée de la disproportion des situations économiques entre les parties, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles ;
DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE M. [Y] [B] et Mme [H] [B] in solidum aux dépens.
La Greffière Le Juge des référés