Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2023
DB / NC
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N° RG 22/00226
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7LO
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Jonction avec le
RG 22-00232
[F] [U]
C/
SCI DU LAC DE LESCALIE
SARL MAROQUINERIE DE LESCALIE
SARL METAL FER CREATION
SA BPCE IARD
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 280-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
décision déférée à la cour : un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 11 février 2022, RG 18/00515
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [F] [U]
né le 1er septembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité française, architecte
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Alexandra DECLERCQ, Cabinet AEQUO SELARL, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANT (RG 22/00226) et INTIMÉ (RG 22/00232)
D'une part,
ET :
SARL METAL FER CREATION pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS CAHORS 535 124 945
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE, membre de la SELARL FROMENTEZE, avocate au barreau du LOT
INTIMÉE (RG 22/00226) et APPELANTE (RG 22/00232)
SCI DU LAC DE LESCALIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS de Cahors 800 533 234
SARL MAROQUINERIE DE LESCALIE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS de Cahors 439 372 210
toutes deux sises : [Adresse 8]
représentées par Me Hélène KOKOLEWSKI, membre de la SCP DIVONA LEX, avocate au barreau du LOT
SA BPCE IARD pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NIORT 401 380 472
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CARNUS, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
INTIMÉES (RG 22/00226 et 22/00232)
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 mai 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
La SCI du Lac de Lescalie est propriétaire, à Laburgade (46), d'un bâtiment à usage commercial donné à bail commercial à la SARL Maroquinerie de Lescalie qui y exerce une activité de fabrication d'articles de voyage, maroquinerie et sellerie, pour les marques de luxe.
Par contrat du 8 août 2015, elle a confié à [F] [U], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre complète de l'agrandissement du bâtiment.
Selon marché du 6 avril 2016, le lot charpente métallique, couverture, zinguerie et bardage a été confié à la SARL Métal Fer Création, pour un prix de 115 449,24 Euros HT.
Cette société a été chargée de fabriquer et mettre en place une structure métallique comprenant la charpente, la couverture, le bardage, l'étanchéité sur les raccords entre les parties existantes et neuves, et de fournir et mettre en place les châssis de désenfumage.
Le marché a fait l'objet d'avenants le portant à 121 511,24 Euros HT.
En janvier 2017, alors que les travaux étaient en cours, et qu'aucune réception n'était intervenue, la SCI du Lac de Lescalie a constaté des phénomènes de condensation sous la couverture et des arrivées d'eaux pluviales en rez-de chaussée.
Le 20 janvier 2017, elle les a signalés à M. [U].
Les infiltrations ont également ensuite été constatées dans une extension à l'étage.
Malgré l'intervention de la SARL Métal Fer Création et divers échanges, les infiltrations ont continué à se manifester.
La SCI du Lac de Lescalie a refusé de s'acquitter d'une facture de 19 416 Euros.
Par acte du 3 juin 2018, la SARL Métal Fer Création a fait assigner la SCI du Lac de Lescalie devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 19 416 Euros.
La SARL Maroquinerie de Lescalie est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte du 13 août 2018, la SCI du Lac de Lescalie et la SARL Maroquinerie de Lescalie ont appelé en cause M. [U].
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise des désordres confiée à [V] [R] et condamné la SCI du Lac de Lescalie à payer à la SARL Métal Fer Création une provision de 10 000 Euros à valoir sur le solde du marché.
Par acte du 30 septembre 2019, la SARL Métal Fer Création a appelé en cause son assureur de responsabilité civile, la SA BPCE IARD, en présence de laquelle l'expertise s'est poursuivie.
M. [R] a déposé son rapport le 25 juin 2020.
Il a confirmé l'existence des infiltrations et d'une condensation anormale, expliqué les travaux de réfection devant être entrepris, et mis en cause la responsabilité de l'architecte et de la SARL Métal Fer Création.
L'instance s'est poursuivie.
Par jugement rendu le 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19/11/2021 et ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire au 17/12/2021,
- condamné la SCI du Lac de Lescalie à payer à la SARL Métal Fer Constructions (en réalité Métal Fer Création) la somme de 19 416,00 € TTC au titre du solde des travaux restant dû, après déduction de la somme de 10 000 € versée par la SCI du Lac de Lescalie en compte CARPA suite à l'ordonnance du 12/04/2019,
- jugé que la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI du Lac de Lescalie et délictuelle vis-à-vis de la SARL Maroquinerie de Lescalie,
- jugé la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] solidairement responsables des désordres tels que relevés par l'expert [R] au terme de son rapport d'expertise définitif du 20/06/2020,
- les a condamnés solidairement à payer :
* à la SCI du Lac de Lescalie, au titre des travaux de remise en état, la somme de 23 552,50 € HT, outre la TVA applicable et l'indexation au regard de l'indice du coût de la construction applicable au jour du jugement,
* à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- jugé que dans les rapports entre la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U], la charge définitive des condamnations sera supportée à hauteur de 50 % par chacun d'eux,
- condamné la SARL Métal Fer Constructions à payer à la SCI du Lac de Lescalie, au titre de la reprise de la descente d'eau pluviale, la somme de 156,50 € HT outre la TVA applicable et l'indexation au regard de l'indice du coût de la construction applicable au jour du jugement,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la SCI du Lac de Lescalie et la SARL Métal Fer Constructions,
- ordonné la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Métal Fer Constructions à la date du rapport d'expertise judiciaire soit le 20/06/2020, avec en réserves les désordres mentionnés audit rapport,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie la somme 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire,
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] seront tenus de supporter 50 % de ces sommes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le tribunal a calculé la somme restant due à la SARL Métal Fer Création par la SCI du Lac de Lescalie à 19 416 Euros TTC ; retenu une responsabilité solidaire de l'entreprise et de l'architecte avec contribution à la dette à hauteur de moitié compte tenu que l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'a pas procédé à des vérifications des travaux effectués ; que la réception judiciaire pouvait être prononcée à effet du 20 juin 2020 avec les réserves tenant aux désordres constatés ; que la garantie responsabilité civile de la SA BPCE IARD ne pouvait être mobilisée compte tenu qu'il existe une clause d'exclusion de prise en charge des frais de réparation.
Par acte du 22 mars 2022, [F] [U] a déclaré former appel du jugement en désignant la SCI du Lac de Lescalie, la SARL Maroquinerie de Lescalie, la SARL Métal Fer Création et la SA BPCE IARD en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- jugé que la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI du Lac de Lescalie et délictuelle vis-à-vis de la SARL Maroquinerie de Lescalie,
- jugé la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] solidairement responsables des désordres tels que relevés par l'expert [R] au terme de son rapport d'expertise définitif du 20/06/2020,
- les a condamnés solidairement à payer :
* à la SCI du Lac de Lescalie, au titre des travaux de remise en état, la somme de 23 552,50 € HT, outre la TVA applicable et l'indexation au regard de l'indice du coût de la construction applicable au jour du jugement,
* à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- jugé que dans les rapports entre la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U], la charge définitive des condamnations sera supportée à hauteur de 50 % par chacun d''eux,
- ordonné la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Métal Fer Constructions à la date du rapport d'expertise judiciaire soit le 20/06/2020, avec en réserves les désordres mentionnés audit rapport,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie la somme 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire,
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] seront tenus de supporter 50 % de ces sommes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/00226.
Par acte du 22 mars 2022, la SARL Métal Fer Création a déclaré former appel du jugement en désignant la SCI du Lac de Lescalie, la SARL Maroquinerie de Lescalie, la SARL Métal Fer Construction et la SA BPCE IARD en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
- jugé que la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI du Lac de Lescalie et délictuelle vis-à-vis de la SARL Maroquinerie de Lescalie,
- jugé la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] solidairement responsables des désordres tels que relevés par l'expert [R] au terme de son rapport d'expertise définitif du 20/06/2020,
- les a condamnés solidairement à payer :
* à la SCI du Lac de Lescalie, au titre des travaux de remise en état, la somme de 23 552,50 € HT, outre la TVA applicable et l'indexation au regard de l'indice du coût de la construction applicable au jour du jugement,
* à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- jugé que dans les rapports entre la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U], la charge définitive des condamnations sera supportée à hauteur de 50 % par chacun d''eux,
- condamné la SARL Métal Fer Constructions à payer à la SCI du Lac de Lescalie, au titre de la reprise de la descente d'eau pluviale, la somme de 156,50 € HT outre la TVA applicable et l'indexation au regard de l'indice du coût de la construction applicable au jour du jugement,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la SCI du Lac de Lescalie et la SARL Métal Fer Constructions,
- ordonné la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Métal Fer Constructions à la date du rapport d'expertise judiciaire soit le 20/06/2020, avec en réserves les désordres mentionnés audit rapport,
- rejeté sa demande de garantie par la BPCE IARD,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie la somme 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] aux entiers dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire,
- jugé que dans leurs rapports entre eux, la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] seront tenus de supporter 50 % de ces sommes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/00232.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, la jonction des instances d'appel sous le seul n° 22/00226 a été ordonnée.
La clôture a été prononcée le 22 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 3 mai 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [F] [U] présente l'argumentation suivante :
- Il n'est pas responsable des désordres :
* l'expert a attribué les désordres qui affectent les travaux réalisés par la SARL Métal Fer Création à l'emploi de panneaux de couleur sombre, l'utilisation de mousse de polyuréthane à la jonction de panneaux de couverture, et à la mise en oeuvres de coudes trop prononcés générant des refoulements dans la descente d'eaux pluviales entre la partie ancienne et la partie neuve.
* les plans techniques d'exécution étaient à la charge des entreprises tant selon le marché de travaux que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui contenait une disposition spécifique sur la nécessité d'une étanchéité soignée pour éviter les ponts thermiques et les phénomènes de condensation.
* la SARL Métal Fer Création est seule responsable des désordres et ne peut lui imputer ni le choix de la teinte des panneaux alors qu'il en existe de toutes les couleurs pour ce type d'usage, ni d'avoir préconisé l'emploi de mousse de polyuréthane qui ne constitue pas la cause des désordres mais une tentative maladroite d'y remédier.
* cette entreprise était seule détentrice du savoir technique de réalisation.
* la mission DET de direction et d'exécution des travaux dont il était chargé ne consistait pas à être conducteur des travaux et il a établi régulièrement des comptes rendus de chantier demandant les reprises nécessaires.
* toute responsabilité éventuelle de l'architecte ne peut être que partielle et ne peut être en relation qu'avec ses fautes, exclusive de toute condamnation solidaire ou in solidum.
- Les indemnisations sollicitées sont excessives :
* seule une somme de 3 677,25 Euros pourrait lui être imputée.
* la SARL Maroquinerie de Lescalie ne justifie d'aucun préjudice de jouissance faute de perturbation de son activité, l'expert ayant qualifié les infiltrations de dérisoires.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- rejeter les demandes présentées à son encontre par la SCI du Lac de Lescalie, la SARL Maroquinerie de Lescalie et la SARL Métal Fer Création,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement :
- dire qu'il ne peut être tenu que de ses fautes personnelles et que sa contribution ne peut excéder 50 % du montant des travaux de reprise de la couverture, la partie basse de l'extension et des travaux de déconnexion et reconnexion photovoltaïque, soit 3 677,25 Euros HT,
- très subsidiairement :
- condamner la SARL Métal Fer Création et la SA BPCE IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause :
- débouter la SARL Maroquinerie de Lescalie de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022 dans le dossier n° 22/00226 et le 18 octobre 2022 dans le dossier n° 22/00232, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Maroquinerie de Lescalie et la SCI du Lac de Lescalie présentent l'argumentation suivante :
- La SARL Métal Fer Création et M. [U] sont responsables des désordres :
* il existe des infiltrations en partie haute de l'atelier, causées par un excès de dilatation généré par la couleur sombre des panneaux.
* l'architecte aurait dû attirer l'attention de la SARL Métal Fer Création sur ces matériaux et en déconseiller l'usage, ainsi que l'usage de mousse polyuréthane, qu'il a pourtant préconisée dans un compte rendu de chantier du 8 décembre 2016.
* les désordres en partie basse et les ponts thermiques existant sur les châssis de désenfumage sont dus à une mauvaise exécution par la SARL Métal Fer Création qui n'a pas respecté le CCTP, ce que M. [U] aurait dû contrôler.
* il en est de même des coudes de descentes d'eaux pluviales, trop prononcés, dont l'architecte doit également être déclaré responsable.
- Les préjudices subis :
* l'expert a chiffré le total des reprises à 23 709 Euros HT, soit 28 450,80 Euros TTC, en retenant le devis Durovray Etanchéité pour la réfection de la partie haute de l'atelier.
* la SARL Maroquinerie de Lescalie a subi un préjudice de jouissance compte tenu de l'impossibilité de laisser de la matière première, fragile et onéreuse, dans la partie haute, ou d'y effectuer les formations du personnel, ce qui l'a contrainte à se réorganiser, et a désorganisé la production, l'expert ayant admis l'existence d'une gêne évidente.
* elle va également devoir faire face à des travaux de remise en état d'une durée d'un mois et demi.
- Les comptes entre les parties :
* le maître de l'ouvrage devait 121 511,24 Euros HT, et a payé 105 331,24 Euros, soit un solde restant dû de 16 180 Euros HT, représentant 19 416 Euros TTC, ramené à 9 416 Euros après déduction de la provision allouée par le juge de la mise en état.
* le tribunal a commis une erreur matérielle en ne déduisant pas cette provision.
- La réception judiciaire doit être ordonnée à la date du rapport d'expertise.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI du Lac de Lescalie à payer à la SARL Métal Fer Création la somme de 19 146 Euros au titre des travaux restant dus après déduction de la somme de 10 000 Euros versée suite à l'ordonnance du 12 avril 2016 et condamné la SARL Métal Fer Création à payer à la SCI du Lac de Lescalie la somme de 156,50 Euros indexée,
- statuant à nouveau sur ces points,
- condamner la SCI du Lac de Lescalie à payer à la SARL Métal Fer Création la somme de 9 416 Euros TTC au titre du solde des travaux restant dû,
- condamner in solidum la SARL Métal Fer Création et M. [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie, au titre de reprise de la descente d'eaux pluviales, la somme de 156,50 Euros HT outre TVA applicable et indexation à compter du jugement,
- en toute hypothèse :
- rejeter les autres demandes présentées par la SARL Métal Fer Création et M. [U],
- les condamner à payer à la SCI du Lac de Lescalie et à la SARL Maroquinerie de Lescalie, chacune, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'appel.
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* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 16 septembre 2022 dans le dossier n° 22/00226, et le 20 septembre 2022 dans le dossier n° 22/00232 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA BPCE IARD présente l'argumentation suivante :
- M. [U] ne peut présenter de demande à son encontre : dans sa déclaration d'appel, il n'a pas saisi la Cour sur ce point.
- La garantie contractuelle est exclue :
* la garantie responsabilité civile n'a pas pour objet de garantir la qualité des travaux effectués ni leur réfection.
* l'article 10-18 du contrat exclut 'les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l'origine du dommage ait ou non été sous-traitée'.
* cette clause formelle et limitée est admise par la jurisprudence.
* les dommages immatériels ne sont garantis que s'ils sont consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes présentées à son encontre,
- condamner la SARL Métal Fer Création et M. [U] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 10 septembre 2022 dans le dossier n° 22/00226 et le 13 juin 2022 dans le dossier n° 22/00232 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SARL Métal Fer Création présente l'argumentation suivante :
- Elle est créancière de la SCI du Lac de Lescalie :
* le coût total du chantier, après avenant et remise commerciale, a été arrêté à 121 511,24 Euros HT, soit 145 813,48 Euros.
* elle n'a été payée qu'à hauteur de 126 397,48 Euros, soit un solde restant dû de 19 416 Euros, avant déduction de la provision versée.
- La responsabilité des désordres doit être partagée :
* l'architecte était tenu d'une obligation de surveillance de l'exécution des travaux.
* il n'a pas relevé que la couleur sombre des panneaux recouvrant la toiture et l'usage de mousse de polyuréthane étaient inadaptés à l'ouvrage et, au contraire, a préconisé l'emploi de cette dernière dans un compte rendu de chantier du 8 décembre 2016.
* la répartition des responsabilités retenue par le tribunal doit être entérinée.
- Le coût des travaux de réfection ne peut être retenu pour la partie haute :
* l'expert a admis le devis de l'entreprise Durovray Etanchéité de 19 437,60 Euros TTC, alors que le prix de 86,16 Euros/m² est prohibitif par rapport au marché initial de 13 680 Euros pour ce même poste.
* c'est le prix unitaire qu'elle a initialement facturé qui doit servir de base à l'évaluation des travaux de réfection sur cette partie, soit 16 416 Euros TTC.
- Il n'existe pas de préjudice de jouissance :
* il n'existe aucune preuve des perturbations et réorganisations alléguées.
* l'expert a qualifié les infiltrations de dérisoires et a pris des photos qui ne mettent en évidence que trois minuscules gouttes au point qu'il a eu du mal à les voir.
* selon l'expert, les travaux de réfection n'empêcheront pas l'activité.
- La SA BPCE IARD lui doit garantie :
* la clause d'exclusion invoquée n'est pas formelle et limitée.
* elle ne précise pas et ne délimite pas suffisamment les situations dans lesquelles la garantie n'est pas due et la vide de toute portée.
* à sa lecture, elle pouvait penser qu'elle était garantie.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement sur les points de son appel,
- statuant à nouveau,
- débouter la SARL Maroquinerie de Lescalie et la SCI du Lac de Lescalie de leurs demandes,
- condamner la SA BPCE IARD à la garantir de toute éventuelle condamnation,
- condamner solidairement la SCI du Lac de Lescalie, la SARL Maroquinerie de Lescalie, la SA BPCE IARD et M. [U] à lui payer la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
En premier lieu, ils convient de rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement qui fait référence à la SARL Métal Fer Constructions au lieu de Métal Fer Création.
En deuxième lieu, il y a également lieu de rectifier l'erreur matérielle du dispositif du jugement qui a accordé à la SARL Métal Fer Création la somme de 19 416 Euros au titre du solde de ses travaux en précisant que cette somme correspond au solde restant dû après imputation de la provision versée en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2019, alors qu'elle correspond au montant dû avant imputation de cette provision.
En troisième lieu, il est également nécessaire de préciser que les condamnations solidaires prononcées par le tribunal doivent, en réalité, s'entendre de condamnations in solidum.
En quatrième lieu, dans leurs déclarations d'appel, M. [U] et la SARL Métal Fer Création ont déféré à la Cour la disposition du jugement qui a prononcé la réception judiciaire des travaux avec les réserves résultant du rapport d'expertise, au 20 juin 2020.
Dans leurs conclusions, ils ne remettent plus en cause cette disposition du jugement.
Par conséquent, elle sera confirmée sans autre considération.
2) Sur les causes des désordres et responsabilités :
L'expert judiciaire a identifié les trois mécanismes d'infiltrations suivants dans les travaux d'agrandissement :
a : partie haute de l'atelier :
En premier lieu, l'expert a mis en évidence que la toiture, qui comporte des panneaux Isopan, présente 'un excès de dilatation due à la couleur sombre des panneaux, et donc une dilatation globale de la couverture' qui crée des différences de température générant des phénomènes de condensation avec gouttes d'eau à l'intérieur du bâtiment.
Il a précisé que l'existence de quatre arêtiers ne laisse que peu de marge pour la dilatation.
Il a ensuite expliqué que les panneaux de couleur sombre ne sont pas, en eux-mêmes, proscrits pour ce type de réalisation, mais que l'avis technique de leur mise en oeuvre attire l'attention des entreprises sur la possibilité d'élévations de température et la nécessité de respecter certaines règles de pose pour absorber les dilatations (longueur des panneaux, quantité de fixations, joints auto-adhésifs en mousse), ce que la SARL Métal Fer Création n'a pas fait.
Ce désordre relève ainsi, non du choix de la couleur des panneaux, mais de manquements dans leur pose, ce qui engage la seule responsabilité de la SARL Métal Fer Création.
Il convient en effet de rappeler que le CCTP dispose que les calculs techniques sont à la charge des entreprises et que 'les sujétions d'étanchéité aux raccords entre panneaux sandwich et châssis de toit seront particulièrement soignés pour éviter tout risque de pont thermique pouvant générer un point de rosée avec condensation (...).'
La SARL Métal Fer Création met, néanmoins, en cause l'architecte en indiquant qu'il a préconisé un calfeutrement par mousse expansive.
Cette explication est également reprise par la SCI du Lac de Lescalie et la SARL Maroquinerie de Lescalie.
Dans un compte rendu de chantier du 26 juillet 2016, M. [U] a effectivement demandé à la SARL Métal Fer Création de réaliser en priorité 'toutes finitions portant sur l'étanchéité à l'air et à l'eau des éléments de couverture (compris calfeutrement soigné à la mousse expansive lorsque nécessaire et pose en sous-face d'une tôle faisant office de couvre joint pour finition suivant aspect sous face des bac sandwich)'.
Ce compte rendu ne peut être interprété comme donnant instruction expresse de réaliser l'étanchéité à l'eau, de l'étage, par de la mousse expansive, dont l'emploi n'est cité que comme exemple de calfeutrement à effectuer 'lorsque nécessaire' et doit être rattaché à l'étanchéité à l'air.
En effet, l'expert judiciaire a clairement expliqué que cette mousse n'a aucune étanchéité à l'eau, ce que tout professionnel de la couverture des bâtiments doit savoir, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'assurer une étanchéité aux eaux pluviales.
Ensuite, dans un courriel du 20 janvier 2017 adressé à la SARL Métal Fer Création, M. [U] explique que le maître de l'ouvrage a mis en cause des écoulements d'eau, et identifie un problème de différences de température générant de la condensation.
L'architecte distingue les différentes zones, n'évoque la possibilité de mise en oeuvre de mousse expansive qu'en rez-de-chaussée 'au voisinage des deux châssis de toit' pour atténuer les ponts thermiques et ne préconise pas la pose de cette mousse pour résoudre les problèmes de l'étage.
En tout état de cause, en qualité de professionnelle de la pose de ce type de couverture et ayant, sur ce point, un savoir-faire technique supérieur à celui de l'architecte, la SARL Métal Fer Création se devait de refuser de l'utiliser, à supposer même qu'elle ait cru que M. [U] préconisait un calfeutrement par mousse expansive des panneaux de toiture de l'état.
Enfin et surtout, ce n'est pas la mise en oeuvre de cette mousse qui a généré le désordre de la partie haute, pré-existant.
Par conséquent, seule la SARL Métal Fer Création doit se voir imputer ce désordre comme l'a d'ailleurs estimé l'expert.
Le jugement qui a retenu la responsabilité de l'architecte, doit être réformé sur ce point.
En second lieu, l'expert judiciaire a expliqué qu'il faut procéder à une reprise totale avec isolation intermédiaire pour diminuer les écarts de températures et en a chiffré le coût, à partir du devis établi par la société Durovray Etanchéité, à 16 198 Euros HT, soit 19 437,60 Euros TTC avec la TVA à 20 %, précisant que la technique proposée par cette société 'paraît la moins onéreuse avec des résultats fiables'.
La SARL Métal Fer Création ne saurait imposer son propre coût, étant rappelé qu'elle a eu toute possibilité, au cours de l'expertise, avec l'accord des autres parties, de procéder à la réfection en nature des désordres, ce qu'elle s'est abstenue de faire alors que ses fautes d'exécution étaient indiscutables.
La somme de 19 437,60 Euros, indexée sur l'indice BT 01, sera mise à la charge de la SARL Métal Fer Création.
b : partie basse de l'atelier :
En premier lieu, l'expert a constaté les défauts suivants après, notamment, constat en décembre 2019 au cours de l'expertise, que suite à des intempéries, des infiltrations s'étaient produites :
- les châssis en toiture servant au désenfumage ne sont pas à rupture de ponts thermiques, comme l'exige pourtant la réglementation.
- la membrane étanche de sortie de toit Pipeco n'a pas été réalisée correctement (absence d'une crosse de passage de câble).
- absence de relevé des bords supérieurs et de mousse closoir sur les faîtages et arêtiers.
- rives défectueuses du quai de déchargement.
Ces erreurs d'exécution sont, par principe, imputables à l'entreprise chargée des travaux.
Toutefois, l'expertise permet de constater que M. [U] a également commis des fautes sur ce point, étant rappelé qu'il avait dans sa mission contractuelle la direction et la surveillance des travaux.
En effet, il n'a pas contrôlé les modèles de châssis de toit pour validation, alors que dans un compte rendu de chantier du 3 janvier 2016, il les avait demandés, ce qui lui aurait permis de constater qu'ils n'étaient pas à rupture de ponts thermiques, et n'a vérifié ni la mise en oeuvre de la membrane Pipeco, dont le défaut était visible, ni la pose de mousse.
Il doit par conséquent être condamné in solidum à l'indemnisation du coût de réparation de ce désordre.
Compte tenu que ses fautes sont d'une gravité moindre que celles commises par l'entreprise principale, il sera tenu à hauteur de 20 % pour la contribution à la dette.
Le jugement sera réformé sur ces points.
En second lieu, l'expert a chiffré les travaux de réfection de cette partie à (2 x 3 519 Euros HT) = 7 038 Euros + (2 x 158,25 Euros correspondant au coût de déconnexion et reconnexion de panneaux photovoltaïques) = 7 354,50 Euros HT, soit 8 825,40 Euros TTC avec la TVA à 20 % et indexation sur l'indice BT 01.
c : descentes d'eaux pluviales :
L'expert a relevé qu'une descente d'eaux pluviales située entre la partie neuve et la partie ancienne présente des coudes à 90° trop prononcés, ce qui génère l'engorgement lors de fortes précipitations.
Il s'agit d'une mauvaise mise en oeuvre exclusivement imputable à la SARL Métal Fer Création qui sera condamnée à prendre en charge le coût de réfection d'un montant de 156,50 Euros HT, soit 187,80 Euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01.
Le jugement sera confirmé sur ce point sur le principe, mais réformé pour tenir compte de la TVA à 20 % qui doit être allouée au maître de l'ouvrage.
3) Sur le préjudice de jouissance invoqué par la SARL Maroquinerie de Lescalie :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que la SARL Maroquinerie de Lescalie travaille des matériaux destinés à des marques de luxe, ce qui exclut toute activité dans des locaux exposés à la chute de gouttes d'eau, y compris de simples gouttelettes de condensation, a estimé que cette société subissait un préjudice de jouissance du fait des malfaçons, indépendamment de son action en respect de l'obligation de délivrance qu'elle peut exercer à l'encontre de son bailleur.
Sur la base d'une indemnisation annuelle de 1 500 Euros depuis 2017, il peut être alloué la somme de 10 000 Euros fixée par le tribunal.
Ce montant doit être confirmé.
Il sera enfin précisé que cette indemnisation est due tant par la SARL Métal Fer Création que par M. [U] compte tenu que ce préjudice de jouissance a été causé de façon indissociable par l'ensemble des malfaçons relevées plus haut.
4) Sur la garantie de la SA BPCE IARD :
a : invoquée par M. [U] :
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, dans son acte d'appel, M. [U] n'a pas déféré à la Cour les dispositions du jugement qui ont, de par l'emploi de la formule générale 'déboute les parties du surplus de leurs demandes', rejeté la demande de garantie à l'encontre de la SA BPCE IARD.
En l'absence d'appel incident sur ce point, ces dispositions sont définitives.
La demande subsidiaire formée par M. [U] à l'encontre de cette compagnie est irrecevable.
b : invoquée par la SARL Métal Fer Création :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a considéré que la demande de garantie se heurte à la clause d'exclusion de l'article 11-18 (auquel renvoie la rubrique 'exclusions' de l'article 10) du contrat d'assurance, selon laquelle sont exclus de la garantie responsabilité civile 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous ou vos sous-traitants avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux que vous ou vos sous-traitants avez exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent' et que cette clause est formelle et limitée tel que l'impose l'article L. 113-1 du code des assurances du fait qu'elle laisse tout un ensemble de préjudice dans le champ d'application de la garantie.
Le jugement qui a rejeté la demande de garantie doit être confirmé.
5) Apurement des comptes avec le maître de l'ouvrage :
La SCI du Lac de Lescalie est débitrice du solde du marché, soit 19 416 Euros.
Le jugement qui l'a condamnée à payer cette somme à la SARL Métal Fer Création doit être confirmé, mais reformulé pour rectifier l'erreur sur l'imputation de la provision.
Enfin, l'équité nécessite de condamner chacun des appelants à payer à la SCI du Lac de Lescalie et la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité n'imposant pas l'application de ce texte au profit de la SA BPCE IARD.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE la demande subsidiaire présentée par [F] [U] à l'encontre de la SA BPCE IARD irrecevable ;
- DIT que, dans le dispositif du jugement, la mention SARL Métal Fer Constructions doit s'entendre de la SARL Métal Fer Création et que les condamnations prononcées solidairement doivent s'entendre de condamnations in solidum ;
- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19/11/2021 et ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire au 17/12/2021,
- jugé que la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] ont engagé leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI du Lac de Lescalie et délictuelle vis-à-vis de la SARL Maroquinerie de Lescalie,
- ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par la SCI du Lac de Lescalie et la SARL Métal Fer Constructions,
- ordonné la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Métal Fer Constructions à la date du rapport d'expertise judiciaire soit le 20/06/2020, avec en réserves les désordres mentionnés audit rapport,
- rejeté la demande de garantie présentée à l'encontre de la SA BPCE IARD,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie la somme 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Métal Fer Constructions et [F] [U] à payer à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
- CONDAMNE la SARL Métal Fer Création à payer à la SCI du Lac de Lescalie :
1) 19 437,60 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 25 juin 2020 à ce jour au titre du coût de réfection de la couverture de la partie haute de l'atelier,
2) 187,80 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 25 juin 2020 à ce jour au titre du coût de réfection des descentes d'eaux pluviales,
- CONDAMNE in solidum la SARL Métal Fer Création et [F] [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie la somme de 8 825,40 Euros avec indexation sur l'indice BT 01 du 25 juin 2020 à ce jour au titre du coût de réfection de la couverture de la partie basse de l'atelier ;
- CONDAMNE in solidum la SARL Métal Fer Création et [F] [U] à payer à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme de 10 00 Euros en réparation du trouble de jouissance subi ;
- DIT que la contribution aux dettes de 8 825,40 Euros et 10 000 Euros se fera à hauteur de 80 % pour la SCI Métal Fer Création et 20 % pour [F] [U] ;
- CONDAMNE la SCI du Lac de Lescalie à payer à la SARL Métal Fer Création la somme de 19 416 Euros, provision non déduite, au titre du solde du marché de travaux du 6 avril 2016 ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE [F] [U] à payer à la SCI du Lac de Lescalie et à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Métal Fer Création à payer à la SCI du Lac de Lescalie et à la SARL Maroquinerie de Lescalie la somme totale de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [F] [U] et la SARL Métal Fer Création aux dépens de 1ère instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, dans la proportion de 20 % pour le premier et 80 % pour la seconde.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,