Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02209 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4OV
Minute n° 24/310
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 29 mars 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [F]
né le 08 novembre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Laëtitia DRONIOU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 25 mars 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 27 mars 2024 à M. [E] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 29 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
1/ Sur le moyen relatif aux médecins auteurs du certificat médical initial et de celui des 24 heures
Le conseil de M. [F], absent, fait valoir que la procédure serait irrégulière au motif que le certificat médical dit "de 24 heures" émane d'un médecin psychiatre urgentiste, tout comme le certificat initial, lequel doit être extérieur à l'établissement d'accueil s'agissant d'une procédure de péril imminent.
L'article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques "lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°", ajoutant que "le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade".
Aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique (CSP), "dans les vingt-quatre heures suivant l'admission [de la personne en soins psychiatriques], (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1".
Il résulte de l'examen de la procédure que l'auteur du certificat médical initial est le docteur [G], docteur en médecine au CHU de Rennes Pontchaillou et celui des 24 heures est le docteur [Y] [O], médecin aux urgences psychiatriques du CHU de Rennes-Pontchaillou et qu'il n'a donc pas été satisfait aux prescriptions de l'article susvisé.
Il doit cependant être rappelé qu'aux termes de l'article L.3211-2-3 du code de la santé publique :
"Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge".
En l'espèce, l'intéressé a été pris en charge le 18 mars 2024, à l'heure de la rédaction dudit certificat (18h58), aux urgences du CHU de Pontchaillou. Le texte précité prévoit que le transfert de l'intéressé au CHGR devait intervenir dans les 48 heures de l'admission, étant précisé que la décision d'admission est intervenue le 18 mars 2024. L'application des dispositions énoncées à l'article L.3211-2-3, qui n'imposent pas le transfert immédiat du patient dans un établissement de santé assurant la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques, permet d'expliquer en l'occurrence qu'il n'a pas pu être recouru, pour la rédaction du certificat de 24 heures, à un psychiatre de l'établissement d'accueil, l'intéressé se trouvant toujours, dans le respect de la loi, au service des urgences, compte tenu de la nécessité de la poursuite de soins hospitaliers ainsi qu'il résulte du certificat médical querellé.
En tout état de cause, en considération du caractère circonstancié dudit certificat et de la production de deux certificats médicaux postérieurs émanant de psychiatres de l'établissement d'accueil, à savoir le certificat dit des "72 heures" et l'avis médical motivé, aucune atteinte aux droits du patient, au sens de l'article L.3216-1 du CSP, n'apparaît résulter de l'irrégularité alléguée, à la supposer établie, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l'information tardive de la commission départementale de soins psychiatriques
Le conseil de M. [F] soutient que la procédure serait irrégulière, alléguant la violation de l'article L.3212-5 du Code de la santé publique (CSP) au motif que l'information à la CDSP est intervenue tardivement.
Cet article dispose :
"Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2" ;
Ce texte ne prévoit pas que l'absence d'information de cette instance ou une information tardive entraîne la mainlevée de la mesure de soins. Le code de la santé publique ne prévoit pas non plus que le justificatif de cette information doive être transmis au juge des libertés et de la détention, au titre des pièces transmises par le biais de la requête (article R.3211-12 du CSP).
Dès lors, le Centre Hospitalier justifie suffisamment de l'accomplissement de cette diligence, même tardive.
En tout état de cause, la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L.3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée. En effet, le contrôle systématique du juge judiciaire dans le délai bref et raisonnable de 12 jours permet de s'assurer de la régularité de la situation de la personne et garantir l'effectivité de ses droits, rôle affecté subsidiairement, épisodiquement et de manière aléatoire à la Commission Départementale des soins psychiatrique, tel que développé en l'article L.3223-1 du CSP.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [E] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [F].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 29 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [E] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 29 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 29 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [E] [F]
Le 29 mars 2024
Le greffier,
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