Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-17.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.157

Date de décision :

25 juin 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer en temps utile l'employeur de la fin de l'instruction et des éléments recueillis qui lui sont défavorables ainsi que de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société CECA (la société), a établi le 9 septembre 2004 une réclamation de maladie professionnelle ; que par lettre du 15 février 2005, reçue le 17 février, la caisse primaire d'assurances maladie des Landes (la caisse) a informé l'employeur de la clôture de l'instruction en lui indiquant que préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie qui interviendrait dans un délai de dix jours, il pouvait venir consulter les pièces du dossier ; que le 25 février 2005, la caisse , après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de cette affection ; que M. X... a formé une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié ; Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la caisse a transmis à la société, le 14 septembre 2004, la déclaration de maladie professionnelle établie par M. X... et l'a avisée de ce que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 14 septembre 2004 ; que par lettre du 8 décembre 2004, la caisse a indiqué à la société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que ce dernier ne pourrait excéder deux mois à compter du 8 décembre 2004 ; que le 15 février 2005, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant que la décision ne soit prise ; que ce n'est que postérieurement à la décision de prise en charge du 25 février 2005, que la société a demandé, par courrier du 2 mars 2005, la communication du dossier à la caisse, contenant notamment l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que dès lors que le dossier contenant l'avis du comité régional a été préalablement mis à sa disposition, aucune disposition n'imposant à la caisse de le notifier à l'employeur avant de prendre sa décision, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la caisse restait tenue après la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résultait, l'avis de ce comité et d'informer en temps utile l'employeur de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour prendre sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il débouté la société CECA de son recours en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Landes à payer à la société CECA la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société CECA Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société CECA de son recours en inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur X... Roland ; AUX MOTIFS PROPRES QUE aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une mesure d'instruction, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, elle doit informer l'employeur de la fin de l'instruction, des éléments recueillis qui sont susceptibles de leur faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, la Caisse Primaire d'assurance maladie des Landes a transmis à la société CECA le 14 septembre 2004 la déclaration de maladie professionnelle établie par monsieur Roland X... et l'a avisée de ce que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision devait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 14 septembre 2004 ; que par autre courrier daté du 14 septembre 2004, la caisse a invité l'employeur à lui retourner un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par monsieur Roland X... et permettant d'apprécier les risques d'exposition ; que par lettre datée du 8 décembre 2004, la caisse a indiqué à la société CECA qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire et que ce dernier ne pourrait excéder deux mois à compter du 8 décembre 2004 ; que le 24 décembre 2004, la Caisse a informé l'employeur qu'elle transmettait son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examen dans le cadre de l'article L.461-1, 3ème alinéa du code de la sécurité sociale ; qu'elle avisait par ailleurs la société CECA qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance des pièces administratives du dossier dans le délai de 8 jours ouvrés à compter du 24 décembre 2004 ; que le 15 février 2005, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et que préalablement à la décision qu'elle prendrait le 25 février 2005, la société CECA avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que copie de la décision de prise en charge a été adressée à l'employeur le 25 février 2005 ; que par lettre du 2 mars 2005, la société CECA a sollicité la communication des éléments du dossier ; que la caisse a adressé à l'employeur les éléments de son dossier, comprenant notamment l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bordeaux en date du 26 janvier 2005 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement retenu que le dossier contenant l'avis du comité régional avait été mis à la disposition de l'employeur par la caisse préalablement à sa décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ; que dès lors la caisse a respecté son obligation d'information en invitant le 15 février 2006 la société CECA à prendre connaissance du dossier dans la délai qu'elle a déterminé ; que la décision entreprise mérite confirmation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 15 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes a informé la société CECA de la clôture de l'instruction de la demande de reconnaissance professionnelle de la maladie déclarée par monsieur X... et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant que la décision ne soit prise ; que ce n'est que postérieurement à la décision de prise en charge du 25 février 2005, que la société CECA a demandé, par courrier du 2 mars 2005, la communication du dossier à la caisse, contenant notamment l'avis rendu par le Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que dès lors que le dossier contenant l'avis du comité régional a été préalablement mis à sa disposition, aucune disposition n'imposant à la caisse de le notifier à l'employeur avant de prendre sa décision, la société CECA ne saurait faire grief à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de ne pas avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, il convient de débouter la CECA de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable de ce chef la décision de prise en charge ; 1. - ALORS QUE, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en particulier, lorsque l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sollicité, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, après la saisine du comité, de communiquer à la société, préalablement à la décision de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, l'avis de ce comité ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas communiqué à l'employeur l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision ; qu'en jugeant néanmoins la procédure de prise en charge opposable à l'employeur, aux motifs inopérants qu'il avait eu la possibilité de consulter le dossier, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 2. – ALORS en tout état de cause QUE le délai imparti par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur pour consulter les pièces constitutives du dossier doit être suffisant pour lui permettre de prendre connaissances de ces pièces et, éventuellement, faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, ce délai de consultation a commencé à courir le 17 février 2005, jour de réception par l'employeur de la lettre de la caisse l'invitant à venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision, et est venu à échéance le 24 février, veille du jour où la caisse avait prévu de prendre sa décision, se réduisant donc à 6 jours ouvrables ; qu'en affirmant que la caisse avait respecté son obligation d'information « en invitant le 15 février 2005 la société CECA à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé », sans rechercher si ce délai avait été suffisant pour lui permettre d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz