Cour de cassation, 06 février 1991. 88-12.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.654
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 593 du Code de procédure civile ;
Attendu que seules les difficultés d'application des articles 592 à 592-2 du Code de procédure civile sont tranchées en référé par le juge d'instance du lieu de la saisie, la contestation n'étant recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel de référé, que la société Anversoise de dépôt et d'hypothèque et la Caisse d'épargne IPPA, qui ont prêté des sommes à Mme X... pour des opérations immobilières, ont fait une saisie-exécution, le 10 avril 1987, sur les meubles de celle-ci, dont la vente a été fixée au 25 avril 1987 ; que Mme X... a saisi le juge des référés afin de voir interdire la poursuite de cette vente jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur l'action en nullité de la saisie engagée par elle ; que, par ordonnance du 24 avril 1987, le juge des référés du tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à interdire la vente ; que, saisi à nouveau par Mme X..., le juge des référés du tribunal de grande instance, par ordonnance du 6 mai 1987, a déclaré irrecevable la demande d'interdiction de la vente des biens saisis ;
Attendu que, pour confirmer ces ordonnances, en déclarant toutefois la seconde injustifiée au fond, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les contestations sur le caractère saisissable des biens sont de la compétence du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de référé et que la contestation n'est recevable que jusqu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de la saisie ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la contestation ne portait pas sur l'insaisissabilité de biens visés aux articles 592 à 592-2 du Code de procédure civile, mais sur celle de biens auxquels Mme X... attribuait le caractère d'immeuble par nature ou par destination, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse
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