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Cour de cassation, 10 juin 1997. 94-22.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-22.134

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de Niort, au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration et directeur général, M. Jean-Claude X..., domicilié en cette qualité, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 196-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la société MAAF) dont le réclamation, déposée le 31 décembre 1990 et tendant au remboursement de sommes versées au titre de la contribution au fond de revalorisation des rentes allouées en réparation d'un préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur pour les années 1985 à 1989, avait été rejetée a assigné le directeur régional des Impôts chargé des vérifications nationales et internationales pour faire annuler cette décision de rejet et obtenir la restitution des sommes litigieuses ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation, le jugement énonce que lorsque la comptabilité d'un contribuable a été vérifiée, il est en droit de présenter une réclamation dans le délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales dès l'instant où cette réclamation porte sur un impôt qui a été visé dans l'avis et retient qu'en l'espèce, la MAAF a formulé des réclamations en matière de droits d'enregistrement, impôts qui ont fait l'objet d'une "procédure de reprise" et, qu'au surplus, la réclamation a été déposée dans la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue une notification de rappel de droits d'enregistrement, à savoir des droits relatifs à la contribution au fonds de compensation de l'assurance construction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en procédant à une vérification de comptabilité, l'Administration n'engage pas la procédure de reprise qu'elle pourra, le cas échéant, mettre en oeuvre au vu de ses résultats, et qu'une reprise d' impôt n'ouvre le délai spécial que pour des réclamations au titre de l'impôt qui en fait l'objet, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 1993/677 rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers ; Condamne la MAAF aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz