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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-14.093

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.093

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°)- La société COOP RHONE MEDITERRANEE, dont le siège est à Valence (Drôme), ... ; 2°)- Monsieur A..., syndic demeurant à Valence (Drôme), 3 ..., en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société COOP RHONE MEDITERRANEE ; en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de la société anonyme ACIERS D'ALLEVARD, dont le siège est à Goncelin (Isère), BP 17, Le Cheylas, défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., C..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coop Rhône Méditerranée et de M. A..., en qualité de syndic, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société anonyme Aciers d'Allevard, les conclusions de M. Sodini, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la forclusion édictée par cet article ne concerne pas le refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une telle indemnité, l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 février 1986), retient que celle-ci, formée par la Société Coopérative Rhône Méditerranée le 22 décembre 1981 alors que congé avait été donné pour le 15 décembre 1979, était frappée de forclusion ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que cet acte comportait une offre de la société anonyme Aciers d'Allevard de payer une indemnité d'éviction, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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