Cour de cassation, 12 février 1998. 97-81.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.218
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie Edwige, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 février 1997, qui pour tentative d'escroquerie, l'a condamnée à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien applicable aux faits, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Edwige X... coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que les seules mentions du "canevas de rapport" établi le 10 mai 1994 par l'expert de A... Fraternelle d'Assurances sont ainsi rédigées : expertise bris de glace;
à remplacer : glace de custode gauche;
glace de custode droite;
que le document ne constate pas formellement le bris de glaces allégué, mais seulement l'absence de ces glaces ;
"alors que tribunal correctionnel, pour constater la réalité du sinistre, avait relevé que celle-ci était attestée par le canevas de rapport établi par le propre expert de la compagnie d'assurances, dont la mission, consistant à déterminer les dommages en relation avec l'accident déclaré, et évaluer le coût de la remise en état, impliquait nécessairement l'examen en l'état du véhicule accidenté;
que, en se bornant à énoncer, sans mieux s'en expliquer, que le document ne constatait pas formellement le bris de glace allégué, avant d'infirmer la décision des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien en vigueur au moment des faits et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il est, en revanche, constant que la facture présentée à l'appui de la demande de remboursement des prétendues réparations effectuées est un faux;
que l'usage de cette fausse facture pour obtenir le règlement de dommages, dont il n'est pas justifié qu'ils seraient la conséquence d'un sinistre entrant dans les prévisions contractuelles, suffit à caractériser la preuve d'escroquerie visée à la prévention ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie ou la tentative d'escroquerie suppose que l'emploi des manoeuvres frauduleuses ait été déterminant de la remise des fonds;
que le délit ne saurait être constitué lorsque la remise des fonds était due, indépendamment des manoeuvres prétendues;
qu'en l'espèce, dès lors que l'expert de Z... avait certifié la réalité du sinistre dans le canevas de rapport d'expertise, la compagnie d'assurance était tenue, en exécution du contrat d'assurance, d'indemniser son assuré du montant du sinistre, de sorte que la transmission, à la demande de la MFA, de la facture de réparation ne pouvait constituer la cause déterminante de la remise des fonds;
que, en décidant cependant que la tentative d'escroquerie était constituée, la Cour a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part et en tout état de cause, que, à supposer que le canevas de rapport d'expertise établi par l'expert de Z... ne constatait pas formellement le bris de glaces, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la facture litigieuse était, à elle seule, déterminante de la remise des fonds;
que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Marie Edwige X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de son assureur, la Mutuelle Fraternelle Assurance, la cour d'appel énonce que la preuve de la réalité du bris de glace des deux custodes n'est pas établi;
qu'elle ajoute que, pour justifier des prétendues réparations effectuées sur le véhicule, l'intéressée a produit une facture dont il n'ignorait pas la fausseté;
qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et dès lors que le commencement d'exécution caractérisant la tentative d'escroquerie est constitué par la déclaration de sinistre faite à l'assureur lorsqu'elle est appuyée, comme en l'espèce, d'un faux document destiné à entraîner l'application du contrat, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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