Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/00946 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2LR
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSES:
Mme [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [V] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023.
A l’audience publique du 14 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Septembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[S] [V] a épousé [D] [J] et de leur union sont nés deux enfants :
• Madame [R] [V], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 17] ;
• Madame [T] [V] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17].
Les époux ont divorcé le 28 août 2007. [S] [V] a par la suite refait sa vie en concubinage avec Madame [C] [I]. Ces derniers ont acquis ensemble un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 11], à hauteur de 50% indivis chacun par acte publié à la publicité foncière le 7 septembre 2010 pour la somme de 368.000,00 euros.
[S] [V] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11] sans avoir pris de dispositions testamentaires ou à cause de mort.
Par acte reçu le 20 août 2020 par Maître [B] [A], Notaire à [Localité 14], l’immeuble susvisé a été vendu par Mmes [R] et [T] [V] et Madame [C] [I] pour la somme de 452.000,00 euros.
D’un commun accord, il a été versé un acompte sur les droits de chacune dans le partage des biens indivis :
• 88.000,00 euros à Madame [R] [V] ;
• 88.000,00 euros à Madame [T] [V] ;
• 180.000,00 euros à Madame [C] [I].
Elles ne sont cependant pas parvenues à un partage amiable, en raison de désaccords subsistants.
Par acte d’huissier en date du 9 février 2022, Mmes [R] et [T] [V] ont fait assigner Mme [C] [I] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de partage.
Sur cette assignation, Mme [I] a constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 11 juillet 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 14 mai 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs motifs, Mmes [R] et [T] [V] demandent au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants, 1240, 1303 et suivants du Code civil,
Vu les articles 696,1359 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER les demanderesses recevables en leur action ;
JUGER irrecevables les pièces adverses n°16, n°17 et n°18 ;
COMMETTRE Maître [P] [E], Notaire à [Localité 15], ou à défaut tout autre notaire au choix du tribunal, pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [S] [V] ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en réfèrera au juge commis en cas de difficulté ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [I] à l’indivision pour l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 11] à la somme de 1.506 euros par mois et dire que cette indemnité sera due sur les vingt mois écoulés entre fin décembre 2018 et fin juillet 2020 ;
FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [C] [I] à l’indivision pour l’utilisation privative du véhicule NISSAN XTRAIL à la somme de 240 euros par mois et dire que cette indemnité est due depuis le décès ;
CONDAMNER Madame [C] [I] au remboursement de la somme de 1.798,22 euros à la succession de Monsieur [S] [V] ;
DIRE que le notaire désigné aura pour mission :
• Convoquer les parties pour recueillir leurs observations
• Se faire remettre tout document utile ;
• D’établir un acte de partage chiffré prenant en compte :
- L’indemnité d’occupation de la maison à [Localité 11] due par Madame [C] [I] ;
- L’indemnité de jouissance du véhicule NISSAN XTRAIL due par Madame [C] [I] ;
- Le remboursement par Madame [C] [I] de la somme de 1.798,22 euros à la succession de Monsieur [S] [V] ;
• D’établir un pré-rapport dans les six mois de sa désignation, recueillir les Dires des parties et y répondre ;
• De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif dans le délai de douze mois de sa désignation.
ORDONNER au notaire désigné de déposer son rapport définitif dans les douze mois de sa désignation sauf prorogation de délai accordée par le juge chargé du suivi des opérations ;
DEBOUTER Madame [C] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [C] [I] à verser à chacune de Mesdames [R] [V] et [T] [V] épouse [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNER Madame [C] [I] à verser à chacune de Mesdames [R] [V] et [T] [V] épouse [N] la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [C] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement d’huissier.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, Madame [C] [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 815–9, 829, 1303 à 1303–4 et 1240 du Code civil,
Ordonner le partage de l’indivision existante entre Madame [C] [I] et Mesdames [R] et [T] [V] ;
Désigner Maître [A] avec la participation de Maître [K] [X], chargés de dresser l’acte constatant le partage ;
Dire que l’acte constatant le partage devra être dressé dans les 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir revêtu de l’exécution provisoire ;
À titre principal, débouter Mesdames [R] et [T] [V] de leur demande de fixation d’une indemnité due par Madame [I] pour l’occupation de l’immeuble de [Localité 11] ;
À titre subsidiaire, fixer l’indemnité due par Madame [I] pour l’occupation de l’immeuble de [Localité 11] à la somme mensuelle de 753 € pour la période du [Date décès 4] 2018 au 26 novembre 2019 et fixer une indemnité d’occupation à la charge de la succession de Monsieur [S] [V] en raison de la présence des meubles et effets personnels de Monsieur [V] durant la période du [Date décès 4] 2018 jusqu’au 20 août 2020 à hauteur de 500 € par mois ;
À titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la prétention des demanderesses d’une indemnité pour l’occupation de l’immeuble de BAISIEUX due jusqu’au mois d’août 2020, fixer une indemnité d’occupation à la charge de la succession de Monsieur [S] [V] en raison de la présence des meubles et effets personnels de Monsieur [V] durant la période du [Date décès 4] 2018 jusqu’au 20 août 2020 à hauteur de 500 € par mois ;
Dire que Madame [I] a droit à une indemnisation d’un montant de 61 222,06 € pour l’aide et l’assistance apportées à Monsieur [S] [V] qui pourra être prélevée sur les droits lui revenant dans la liquidation de l’indivision ;
Dire que le véhicule NISSAN X-TRAIL sera attribué à Madame [I] pour une somme de 16 000 €, et dire qu’il n’y aura pas lieu de mettre à sa charge une indemnité de jouissance pour l’utilisation de ce véhicule à compter du [Date décès 4] 2018 dans un souci d’équité et d’égalité entre les parties ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de Madame [I] de l’attribution du véhicule NISSAN X-TRAIL à la date du 08 mars 2019, dire que ce véhicule lui sera attribué pour sa valeur au jour du partage;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de Madame [I] de l’attribution du véhicule NISSAN X-TRAIL à la date du 08 mars 2019, fixer l’indemnité due par Madame [I] pour l’utilisation de ce véhicule à la somme de 48 € par mois, à compter du [Date décès 4] 2018 jusqu’au jour du partage ;
Dire également que dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande de Madame [I] de l’attribution du véhicule NISSAN X-TRAIL à la date du 08 mars 2019, les factures d'entretien du véhicule et les frais de contrôle technique et de cotisations d’assurance s’élevant à la somme totale de 5 229 € devront être réintégrés dans les comptes de l’indivision à la charge de chacun des indivisaires ainsi que les factures d’entretien, d’assurance, de contrôle technique et de réparation engagées ultérieurement sur production aux notaires des justificatifs ;
Dire que les factures de gaz (902,55€), d'EDF (300€) et d’eau NOREADE (9,90 €) devront être réintégrées dans les comptes de l’indivision à la charge de chacun des indivisaires ;
Dire n’y avoir lieu à aucun remboursement à la charge de Madame [I] au profit de l’indivision ;
Débouter Mesdames [R] et [T] [V] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner Mesdames [R] et [T] [V] à payer à Madame la somme d’1 euro à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de leur demande abusive de condamnation à dommages-intérêts,
Condamner Mesdames [R] et [T] [V] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Les condamner à payer à Madame [I] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité des pièces n°16, 17 et 18 de la défenderesse
Les demanderesses sollicitent le prononcé de l’irrecevabilité desdites pièces au motif qu’elles ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile s’agissant des mentions obligatoires et de la pièce d’identité qui doit accompagner les attestations.
Mais alors que pour deux d’entre elles, la défenderesse y a remédié en produisant à nouveau en pièces 31 et 32 les attestations des mêmes accompagnées de leur pièce d’identité, en tout état de cause, ces motifs ne sauraient conduire à l’irrecevabilité des pièces litigieuses mais peuvent seulement, le cas échéant, affecter leur force probante. La demande du chef de l’irrecevabilité des pièces n°16, 17 et 18 sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 10]
Selon l’article 815-9 du Code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Puis, l’article 815-11 prévoit que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
En l’espèce, sans discuter de la réalité de l’occupation de l’immeuble indivis, Mme [I] affirme principalement qu’il n’est pas dû d’indemnité si l’indivisaire qui réclame l’indemnité d’occupation a laissé ses effets personnels dans une partie de la maison et qu’en l’occurrence, les demanderesses ont laissé les effets personnels de leur père ainsi que ses meubles meublants. Cependant, ne sont visés ici que les effets personnels du défunt et non ceux de chaque héritière. Pour le reste, il n’est pas discuté qu’elle a continué d’occuper seule le bien immobilier concerné après le décès. Ce moyen ne pourra être retenu.
Subsidiairement, Mme [I] discute la période d’occupation en soutenant qu’elle a quitté le bien le 26 novembre 2019 et qu’il ne saurait être retenu de jouissance privative après cette date puisque les défenderesses avaient les clés et pouvaient ainsi en jouir librement.
Elle établit qu’elle a effectivement déménagé le 26 novembre 2019 mais justifie n’en avoir informé que le notaire par mail du 30 novembre 2019. De surcroît, en tout état de cause, il est admis que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux. Les trois attestations que Mme [I] produit sont trop équivoques ou imprécises pour établir avec certitude que les héritières avaient à leur disposition des clés de l’habitation – pour évoquer seulement la crainte de Mme [I] que ses belles filles ne viennent « vider la maison en son absence » ou le fait que la fille du défunt était chargée d’intervenir pendant les vacances du couple. De surcroît, les requérantes versent aux débats un courrier adressé le 24 juillet 2024 par [12]
eur conseil les informant que le conseil de Mme [I] lui a indiqué que cette dernière « s’organisera pour que la maison vous soit accessible de 8h à 12h aux dates suivantes :
Le mardi 4 août 2020
Le jeudi 7 août 2020
Le vendredi 8 août 2020. »
ce qui confirme à l’inverse que même postérieurement à novembre 2019, elle en avait encore et seule la jouissance, à l’exclusion des défenderesses.
Ainsi, il y a lieu de dire que Mme [I] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien immobilier du [Date décès 4] 2018 au mois de juillet 2020.
Les parties s’entendent sur la valeur de l’indemnité d’occupation à hauteur de 5 % de la valeur du bien, déduction faite d’un abattement de 20 %, ce qui représente une indemnité mensuelle d’un montant de 1 506 €, eu égard au prix de vente du bien à hauteur de 452.000 euros. Ensuite, il sera observé que l’indemnité étant fixée au bénéfice de l’indivision et non seulement des indivisaires qui ne jouissent pas du bien, elle est due entièrement et non à proportion des droits de chacun. Ainsi, convient-il de dire que Mme [I] est redevable à l’indivision existante entre les parties d’une indemnité mensuelle de 1506 euros du [Date décès 4] 2018 au 31 juillet 2020.
Enfin, Mme [I] n’expose pas juridiquement en quoi elle serait bien fondée à réclamer une indemnité d’occupation en raison de la présence des effets personnels du défunt dans ledit logement, les dispositions précitées n’étant pas applicables à cette hypothèse.
Sur le véhicule NISSAN X-TRAIL
Sur la demande d’attribution du véhicule
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots, qui doivent être d’une valeur égale, faits en vue d’un partage judiciaire, doivent obligatoirement être tirés au sort. En dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions même pour des motifs d’équité ou d’opportunité.
Dans un mail de mars 2019, le notaire chargé des opérations amiables a indiqué que les requérantes avaient consenti à la « vente » dudit véhicule à Mme [I] si elle signait le mandat de vente du bien. Mais en l’absence d’accord définitif entre les parties quant à l’attribution dudit véhicule à Mme [I], dans le cadre du présent contentieux, le tribunal ne saurait procéder à des attributions, les dispositions précitées ne le permettant pas.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande d’indemnité de jouissance du véhicule
Sur ce point, en l’absence d’attribution du véhicule à son profit, Mme [I] discute de la valeur retenue par les requérantes.
Les requérantes souhaitent retenir une indemnité de jouissance de 60 euros par semaine, week-end compris, pour un total de 240 euros par mois, soulignant que ladite valeur se situe en dessous de la valeur du marché retenue par les professionnels entre 262 et 318 euros par mois. Elles estiment que la somme est due pour la totalité en raison de la jouissance exclusive du véhicule.
Mme [I] estime que compte tenu du kilométrage de ce véhicule et de son âge, la valeur de location mensuelle ne peut dépasser une somme de 120 € et qu’il doit être appliqué un abattement de 20 % soit une valeur de location mensuelle de 96 € ; que comme elle est propriétaire indivis à hauteur de 50 % de ce véhicule, l’indemnité de jouissance mensuelle sera fixée à la somme de 48 € ; qu’en effet, l’indemnité de jouissance n’est due qu’à proportion des droits des indivisaires sur le bien et que les consorts [V] n’étant propriétaires du véhicule que pour moitié, ils ne peuvent prétendre percevoir l’entièreté de cette indemnité.
A l’analyse des éléments chiffrés de référence, produits par les requérantes pour des véhicules neufs et d’occasion, et des caractéristiques du véhicule, dont son kilométrage, il y a lieu de retenir un montant mensuel d’indemnité à hauteur de 200 euros par mois. Ensuite, il sera observé que l’indemnité étant fixée au bénéfice de l’indivision et non seulement des indivisaires qui ne jouissent pas du bien, elle est due entièrement et non à proportion des droits de chacun. Ainsi, convient-il de dire qu’elle est redevable à l’indivision existant entre les parties d’une indemnité de jouissance du véhicule de 200 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018.
Sur la demande au titre de l’entretien du véhicule
Au titre de l’entretien du véhicule indivis, Mme [I] justifie de dépenses à hauteur de 5.199,42 euros.
S’agissant de dépenses nécessaires à la conservation du véhicule, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de sa demande et de dire que ces sommes seront intégrées au compte d’indivision.
Sur les factures
Mme [I] sollicite la prise en charge des dépenses suivantes : factures de gaz (902,55€) et d'EDF (300€) et d’eau - Noréade (9,90 €) pour le bien immobilier sis à [Localité 11]. Mme [I] ayant quitté le bien le du 26 novembre 2019, il apparaît qu’il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien en sorte que Mme [I] est fondée en sa demande et il convient de dire que ces dépenses seront réintégrées au compte d’indivision.
5) Sur la demande de remboursement de la somme de 1.798,22 euros
Les requérantes demandent à la défenderesse de rembourser à l’indivision la somme totale de 1798,22 euros correspondant à des dépenses depuis le compte bancaire du défunt alors que celui-ci était, sur la moitié de la période, hospitalisé et que ces dépenses n’ont profité qu’à Mme [I] personnellement – dépenses alimentaires alors qu’il était nourri par sonde ; dépenses de santé personnelles à Mme [I].
Mme [I] soutient qu’il ne s’agit pas de dépenses purement personnelles, à l’exception des dépenses de santé à hauteur de 118, 38 euros mais rappelle les dépenses communes de 118, 44 euros qu’elle a assumées de juillet à novembre 2018 et qui ont été retenues par le notaire dans son mail du 11 février 2019, en sorte que par compensation elle n’est redevable d’aucune somme.
A l’analyse, il apparaît qu’il s’agit essentiellement de dépenses courantes d’alimentation, dont il n’est pas établi qu’elles n’aient pas profité aux deux concubins, M. [V] n’ayant été hospitalisé que sur une partie de la période - à 4 reprises pour un total de 28 jours sur les 193 jours de la maladie. Finalement, seul le montant de 118, 38 euros pourra être retenu contre Mme [I] au titre de dépenses personnelles de santé, sans qu’il y ait lieu à compenser avec d’autres sommes que la défenderesse ne prouve pas avoir engagées pour la vie commune. Ainsi convient-il de condamner Mme [I] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 118, 38 euros.
6) Sur la demande de créance d’assistance
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
L’article 1303-1 dispose que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
Un concubin peut obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées dans la mesure où les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour le concubin et un enrichissement corrélatif du patrimoine du concubin décédé.
En l’espèce, la défenderesse soutient être venue en aide à son concubin. Elle fait particulièrement valoir que si les soins à proprement parler ont été assurés par [16], le quotidien de la vie et les besoins fondamentaux ont été assumés par elle qui accompagnait le malade jour et nuit.
Elle ajoute que compte tenu de l’état de santé de Monsieur [V] et de sa perte d’autonomie complète, alité et sous perfusion, il n’aurait pu bénéficier d’une hospitalisation à domicile sans la présence constante de Madame [I] ; que si elle n’avait pas consenti à cet investissement personnel, Monsieur [S] [V] aurait dû avoir recours à des aides extérieures rémunérées. Sur la base d’un tarif pour une auxiliaire de vie de 23 ,97 €/heure et du coût d’une nuitée de garde à 88 €, elle réclame un total de 61 222,06 € pour la période du 19 juin 2018 au [Date décès 4] 2018.
Les requérantes soutiennent qu’elle ne démontre pas son appauvrissement, pour ne pas établir le lien de causalité entre son arrêt maladie et l’état de santé de son concubin, alors que son arrêt maladie a été pris en charge par son employeur et la sécurité sociale, ni démontrer la perte de chance de promotion ; que le défunt bénéficiait d’une prise en charge totale, les nuitées n’ayant pas d’incidence sur son activité professionnelle ; que c’est par intention libérale qu’elle a souhaité être auprès de son concubin. Elles ajoutent qu’il n’y a pas d’enrichissement de la succession, la prise en charge ayant été totale par l’organisme de santé, qui n’a pas jugé utile de mettre en place plus d’aide en sorte que le défunt n’en avait alors pas besoin et que c’est par choix qu’elle s’est investie.
Il ressort des pièces produites que M. [V] s’est vu diagnostiquer un cancer métastasé le 29 juin 2018, dont il est décédé le [Date décès 4] 2018. Il a été hospitalisé :
Du 11 au 19 juillet 2018Du 13 au 24 aoûtDu 3 au 7 septembreEnfin du 20 au 21 novembre 2018.
Il a ensuite été pris en charge par l’organisme [16] au titre d’une hospitalisation à domicile incluant deux à trois passages par jour – matin midi et soir - des soins et une surveillance médicale avec une aide à la toilette par jour, l’aide étant plus importante à partir du 26 novembre 2018 en raison de l’altération de l’état général du patient.
Mais il y a lieu de relever que les soins ainsi pris en charge n’incluent pas l’aide pour les gestes de la vie quotidienne en dehors de ces quelques heures par jour, ainsi que la surveillance de nuit, dont la nécessité n’est pas discutable eu égard à l’état de santé du défunt. De surcroît, Mme [I] détaille l’ensemble des trajets qu’elle a effectués pour accompagner son conjoint à ses rendez-vous médicaux.
Mme [I] justifie avoir été en arrêt maladie du 19 juin 2018 au 31 décembre 2018. Il n’en est démontré aucune perte de salaire consécutive puisqu’elle a été indemnisée à hauteur de 8.557, 62 euros, à l’exception des trois jours de carence. Cependant, l’assistance et la surveillance quotidiennes dont avait besoin son compagnon en raison de la maladie qui l’affectait, son état général s’étant au demeurant progressivement dégradé, a privé Mme [I] de la possibilité de se consacrer à d’autres activités et à sa carrière. Et elle justifie particulièrement avoir renoncé à poursuivre les démarches engagées pour un poste de responsable département employeur, alors qu’elle avait été sélectionnée pour se présenter devant un jury le 4 juillet 2018.
Dans un mail adressé le 27 juin à la responsable concernée, elle explique y renoncer en raison des problèmes de santé de son compagnon.
Ensuite, cette présence constante auprès de son compagnon a engendré un enrichissement de la succession dans la mesure où elle a permis d’éviter de solliciter de plus amples services d’un tiers, alors qu’il n’est pas établi qu’il en aurait bénéficié gratuitement dans le cadre de la prise en charge par [16].
Sa présence auprès de son compagnon s’est avérée nécessaire y compris au cours des périodes d’hospitalisation complète durant la journée, pour le soutien qu’elle apportait pour l’accomplissement des gestes du quotidien. Son aide s’est accrue à partir du mois de juillet en raison de la dégradation progressive de l’état de santé de son compagnon. Il peut, au regard de ces éléments, être retenu une moyenne de 6 heures par jour sur la totalité de la période. Il doit également être tenu compte de l’aide apportée au défunt durant les périodes où il n’était pas hospitalisé, pendant les nuits au cours desquelles aucune aide extérieure n’était apportée.
Sur la base d’un taux horaire de 23,97 €/heure pour une heure de prise en charge et en évaluant le coût d’une nuitée de garde à 88 €, il sera retenu :
- un montant de 143,82 euros par jour pendant 180 jours soit 25.887,60 euros,
- un montant de 88 euros par nuit pendant 165 nuits soit un total de 14.520 euros,
soit un total de 40.407, 60 euros sur la période.
Il sera ainsi dit que Madame [C] [I] a droit à une indemnisation d’un montant de 40.407, 60 euros pour l’aide et l’assistance apportées à Monsieur [S] [V] qui pourra être prélevée sur les droits lui revenant dans la liquidation de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil.
7) Sur le partage
Selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
Compte tenu des développements précédents et de la complexité des opérations en découlant, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision consécutive au décès d’[S] [V] existant entre les parties et il apparaît justifié de désigner notaire. Au regard des désaccords des parties sur le choix du professionnel, Maître [Z] [L], notaire à [Localité 13] sera désigné pour y procéder.
Le notaire sera autorisé à consulter le FICOBA et le FICOVIE et l’AGIRA.
8) Sur les demandes indemnitaires réciproques
Les requérantes ne démontrent pas la réalité d’une attitude fautive de leur opposante, la formulation de désaccords dans le cadre des démarches amiables ne caractérisant pas une attitude dilatoire fautive, pas plus que les propos tenus. Leur demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée, sans pour autant qu’il convienne de la qualifier d’abusive ni que son rejet justifie d’octroyer un euro en réplique.
Les deux demandes indemnitaires formées de part et d’autre seront rejetées.
9) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner l’une quelconque des parties au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles. Tant les demandeurs que les défendeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de Mmes [V] tendant à l’irrecevabilité des pièces n°16, 17 et 18 produites par Mme [I] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mmes [T] et [R] [V] et Mme [C] [I] consécutive au décès d’[S] [V] survenu le [Date décès 4] 2018 à [Localité 11] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [Z] [L], notaire à [Localité 13];
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire ;
- qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, “préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours” qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire ;
FIXE à 2500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DIT que Mme [C] [I] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre elle et [T] et [R] [V] d’une indemnité d’occupation mensuelle du bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11], d’un montant de 1506 euros pour la période du [Date décès 4] 2018 au 31 juillet 2020 ;
DIT que la somme de 5. 199,42 euros acquittée par Mme [C] [I] sera réintégrée au compte de l’indivision existant entre les parties, au titre des dépenses de conservation du véhicule NISSAN X-TRAIL ;
DIT que la somme de 1.212, 45 euros acquittée par Mme [C] [I] sera réintégrée au compte de l’indivision existant entre les parties, au titre des dépenses de conservation de l’immeuble indivis ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande d’attribution du véhicule NISSAN X-TRAIL ;
DIT que Mme [C] [I] est redevable à l’égard de l’indivision existant entre elle et [T] et [R] [V] d’une indemnité de jouissance du véhicule NISSAN X-TRAIL de 200 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 ;
CONDAMNE Mme [C] [I] à payer à Mmes [T] et [R] [V] la somme de 118, 38 euros ;
DIT que Madame [C] [I] a droit à une indemnisation d’un montant de 40.407, 60 euros pour l’aide et l’assistance apportées à Monsieur [S] [V] qui pourra être prélevée sur les droits lui revenant dans la liquidation de l’indivision successorale conformément aux dispositions de l’article 815-17 du Code civil ;
DEBOUTE Mmes [V] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [I] de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER