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Tribunal Administratif de Lille, 30 octobre 2024. 2406590

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2406590

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille a ordonné son transfert vers le centre pénitentiaire de Maubeuge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt vers un établissement pour peines constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 3. Au soutien de sa requête, M. A entend contester une décision par laquelle il est transféré vers le centre pénitentiaire de Maubeuge, situé à moins de 85 kilomètres de la maison d'arrêt de Douai, où il est actuellement incarcéré. Si le requérant fait valoir que sa sœur et son amie font déjà un trajet de cinquante minutes pour venir le voir, et qu'elles ne pourront pas se déplacer au centre pénitentiaire de Maubeuge, il n'établit pas par cette seule allégation dépourvue du moindre justificatif, que la mesure en litige compromettrait effectivement son droit au maintien d'une vie familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 30 octobre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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