Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges E..., demeurant à Paris (15ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre B), au profit :
1°/ de Monsieur Jean Z..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Monsieur Roger X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; MM. B..., F..., D..., C..., A..., Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1987), que M. E..., propriétaire de trois appartements, y a fait effectuer par M. Z... des travaux de rénovation dont il a accepté le devis pour un montant de 273 150 francs hors taxe ; qu'il était stipulé au pied de ce devis que 100 000 francs seraient "versés à la commande par M. X..." agent immobilier, et le solde "suivant l'avancement des travaux par M. E..." ; que l'effet remis par M. Y... à M. Z... est demeuré impayé et qu'après réception des travaux M. Z... en a réclamé le montant à M. E... ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande au motif qu'il n'apparaissait pas que la délégation par laquelle M. E... avait donné à M. Z... un autre débiteur en la personne de M. X... ait opéré novation ;
Attendu que M. E... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette condamnation alors, selon le moyen, d'une part, que la délégation supposant des rapports juridiques préexistants entre les trois parties à cette opération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient les rapports de M. E... et de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que M. E... n'étant débiteur que du solde des travaux, tandis que M. X... s'était engagé seul et personnellement à payer la somme de 100 000 francs, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1275 du Code civil, retenir que cet accord des parties comportait une délégation imparfaite ; Mais attendu que par une recherche souveraine de la commune intention des parties, que rendait nécessaire l'ambiguïté des termes du devis et de la correspondance versée aux débats, la cour d'appel a retenu que M. E... avait contracté envers M. Z... l'obligation de payer l'intégralité du prix des travaux et qu'il n'apparaissait pas que M. Z... ait entendu l'en décharger partiellement en cas de défaillance de M. X... ; que par ces seuls motifs l'arrêt se trouve légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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