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Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2204339

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2204339

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. C F, représenté par Me Corbel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0774552100021 du 3 décembre 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. D et Mme E un permis de construire une maison individuelle, un garage et 5 places de stationnement sur un terrain sis 11 allée des Prés, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de M. D et Mme E une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, l'arrêté litigieux ayant été retiré par un arrêté du 14 juin 2022 devenu définitif, et à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande en outre à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil du requérant d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 7 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, Me Corbel n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. F. Article 2 : Les conclusions de la commune de Soignolles-en-Brie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à M. B D et Mme A E et à la commune de Soignolles-en-Brie. Fait à Melun, le 2 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204339

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