Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00647 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CMT
N° MINUTE :
24/00184
DEMANDEUR:
[K] [W]
DEFENDEURS:
CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL
BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
19 BOULEVARD DE BELLEVILLE
75011 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
CAISSE FEDERAL DE CREDIT MUTUEL
CM - CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLES CEDEX 9
comparante par écrit
BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, Monsieur [K] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Il avait en effet d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée totale de 31 mois, compte tenu de deux décisions intervenues les 27 septembre 2019 et 2 septembre 2021, et ayant prononcé des moratoires pour des durées respectives de 24 et 19 mois.
Ce nouveau dossier a été déclaré recevable le 10 novembre 2022.
Par décision du 14 septembre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 14 mois, avec des échéances maximales de 1334,47 euros, conduisant à l’apurement des dettes à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 15 septembre 2023 à Monsieur [K] [W], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 9 octobre 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [K] [W], comparaissant personne à l’audience, a exposé que ses ressources avaient diminué dès lors qu’il ne percevait plus les APL, ni l’allocation de la Ville de Paris. Il a indiqué que ses charges étaient notamment constituées d’un loyer de 680 euros, et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 270 euros. Il a considéré que sa capacité de remboursement était de l’ordre de 400 à 600 euros par mois.
La société Caisse Régionale de Crédit Mutuel a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, par courrier du 9 janvier 2024 adressé au tribunal, et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur le 11 janvier 2024. Aux termes de son courrier, la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel souligne que le débiteur perçoit un salaire de 2403,43 euros, tel que cela avait été retenu dans la décision du 13 juillet 2023 ayant décidé que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé à la commission son dossier pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.
L’autre créancier, convoqué, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] a contesté le 9 octobre 2023 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées par la commission le 15 septembre 2023, soit dans le délai de 30 jours.
En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Monsieur [K] [W] s’élève à la somme de 17 997,93 euros.
Il vit seul et ne dispose d’aucun patrimoine.
Au regard des éléments remis à l’audience, il justifie, par la production d’un relevé de la caisse d’allocations familiales relatif aux mois de décembre 2022 à décembre 2023, qu’il ne perçoit plus d’allocation logement depuis le mois de juillet 2023. Par ailleurs, au regard des relevés de compte qu’il produit, il ne perçoit plus non plus d’allocation de la part de la ville de Paris.
Ses ressources sont ainsi désormais exclusivement constituées de son salaire. Monsieur [K] [W] ne produit pas son contrat de travail, mais selon la décision du 13 juillet 2023 versée aux débats par la société Caisse Régionale de Crédit Mutuel, son emploi a débuté le 2 novembre 2023. Ainsi, au regard de la fiche de paie pour l’année 2023, ses revenus avant prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source sont d’un montant de 2730,03 euros.
Ses charges doivent être établies sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis à l’audience.
Elles sont les suivantes :
Forfait de base pour une personne : 604 euros ;Forfait chauffage : 114 euros ;Forfait habitation : 116 euros ;Logement : 630 euros (selon les quittances remises, déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits) ;Impôt sur le revenu : 216,71 euros (au regard des montants indiqués sur les trois dernières fiches de paie).Soit un total de 1680,71 euros.
L'intéressé dispose ainsi d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 1049,32 euros par mois. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1256,47 euros par mois.
Il doit ainsi être retenu que Monsieur [K] [W] dispose d’une capacité de remboursement de 1049,32 euros par mois, permettant de rééchelonner les dettes.
Ce montant étant inférieur à celui établi par la commission, il convient d’établir un nouveau plan sur une durée maximale de 53 mois, l’intéressé ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 31 mois, avec une mensualité maximale de 1049,32 euros et au taux de 0%.
Il sera rappelé, enfin, qu'il appartiendra à Monsieur [K] [W], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [W] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ;
ARRÊTE le passif de Monsieur [K] [W] à la somme de 17 997,93 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [K] [W] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juin 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/06/2024 au 01/11/2025
Restant dû fin
BNP PARIBAS / 00153/61451366|X000091735
531,24 €
0,00%
29,51 €
0,06 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780602700020614102
17 466,69 €
0,00%
970,37 €
0,03 €
Total des mensualités
999,88 €
DIT que Monsieur [K] [W] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [K] [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [K] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [W] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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