Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00114
APPELANTE
Madame [S] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLIANCE VIE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre en lieu et place de Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [D], embauchée par l'association Aide à domicile à compter du 1er juin 2008 pour une durée de travail à temps complet sur la base de 1 607 heures annuelles comme agent à domicile, a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la société Alliance vie suite à la liquidation judiciaire de l'association Aide à domicile et la reprise de l'activité de cette dernière, selon les déclarations communes des parties.
Par avenant à effet au 1er juin 2015, le temps de travail a été fixé à 130 heures mensuelles et par avenant à effet du 1er au 30 décembre 2015, il a été porté à 150 heures. Le dernier bulletin de salaire communiqué (janvier 2022) fait mention d'une rémunération horaire brute de 10,6000 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et la société emploie habituellement au moins 11 salariés.
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 23 juin 2016 afin d'obtenir, dans le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Alliance vie à lui verser un rappel de salaire jusqu'au mois d'août 2020, des indemnités kilométriques, des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral, le paiement d'heures intervacations et une indemnité pour violation de l'obligation de sécurité.
Après radiation du 17 septembre 2018, rétablissement le 20 février 2020 et plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section activités diverses, a, par jugement du 7 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure:
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [D],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 15 mars 2022 à l'encontre de la société Alliance vie.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n°2, notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] prie la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Alliance vie [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
- 10 832,52 euros à titre de rappel de salaire arrêté au mois d'août 2020 outre 108,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 062,48 euros à titre d'indemnités kilométriques,
- 10 000 euros de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,
- 1 467,81 euros au titre des heures intervacations arrêtées au mois de février 2020 outre 146,78 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des bulletins de salaire conformes.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 20 décembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Alliance vie [Localité 3] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024
MOTIVATION :
Sur les rappels de salaire :
Mme [D] explique qu'elle avait été engagée à l'origine par l'association Aide à domicile sur la base d'un temps complet de 151,67 heures mensuelles mais qu'à partir de la reprise de son contrat de travail par la société Alliance vie, il a été retenu sur ses bulletins de salaire pour les mois de janvier à mai 2015 inclus des heures au titre de prétendues absences non rémunérées alors qu'en réalité, il s'agissait d'une politique de l'employeur le conduisant à pratiquer des retenues sur salaire au motif d'absences, faute de fournir aux collaborateurs un temps de travail correspondant au temps contractuellement fixé.
La société s'oppose à la demande en faisant valoir qu'en 2008, Mme [D] avait signé avec son ancien employeur un contrat de travail à temps plein modulé et que par avenant du 1er juin 2015, les parties ont convenu d'une durée mensuelle de travail de 130 heures qu'elle a respectée et qui est opposable à la salariée de sorte que Mme [D] doit être déboutée de sa demande.
Les avenants suivants communiqués par les parties ne sont pas signés par la salariée et ne lui sont donc pas opposables puisqu'ils constituent une modification de son contrat de travail à laquelle elle n'a pas expressément consentie :
- 1er juin 2015 faisant état d'une durée de travail de 138,5 heures jusqu'au 30 juin 2015,
- 1er septembre 2015 faisant état d'une durée de travail de 137,5 heures jusqu'au 30 septembre 2015.
La cour considère en conséquence que :
- de janvier à mai 2015, le temps de travail de Mme [D] est un temps complet puisqu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet lors du transfert de son contrat de travail et qu'il n'est pas justifié d'une modification acceptée par elle de son temps de travail. Pour cette même période, même si à la suite du transfert du contrat de travail, l'employeur soutient avoir appliqué le temps de travail modulé dont bénéficiait la salariée auparavant, il ne justifie pas que les heures d'absence non rémunérées mentionnées sur les bulletins de salaire correspondaient en réalité à la modulation alléguée du temps de travail, aucun élément n'étant communiqué pour permettre à la cour d'apprécier les modalités de calcul du temps annuel modulé sur l'ensemble de la période,
- à partir du 1er juin 2015 sauf pour le mois de décembre 2015, le temps de travail contractuellement convenu était de 130 heures comme l'a prévu l'avenant signé par les deux parties à effet au 1er juin 2015. Mme [D] ne peut valablement prétendre que ce contrat, signé par elle, ne lui est pas opposable en raison des pressions qu'elle aurait subies pour y consentir dès lors qu'elle ne justifie pas de celles-ci, que la seule mention 'pas le choix' apposée sous sa signature à la date du 21 mai 2015 dans des conditions non justifiées ne suffisent pas à les établir d'autant qu'elle a pu par la suite refuser de signer les avenants que lui proposait l'employeur aux fins de modification de son temps de travail et que le SMS qu'elle communique à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'employeur délivrait les fiches de paie en échange de la signature des avenants est postérieur de plus d'un an à la date de l'avenant puisque daté du 27 juillet 2016 et qu'enfin l'employeur justifie que les bulletins de paie ont été remis à la salariée pour la période de juin 2015 à février 2016 selon courrier du 14 mars 2016.
Les bulletins de salaire communiqués pour la période de janvier à mai 2015 font apparaître :
- une durée de travail à temps complet,
- des heures d'absence autorisées à hauteur de 150 heures.
Mme [D] contestant la mention apposée sur son bulletin de salaire, c'est à l'employeur, qui doit fournir à la salariée du travail pour le temps et la rémunération convenus de prouver que les heures d'absence ont été sollicitées par la salariée ou correspondaient à du temps de travail modulé, ce à quoi il échoue puisqu'il ne produit aucun élément à ce titre.
La cour retient donc qu'est due à la salariée une somme de 1 462,95 euros au titre des heures non payées sur cette période.
Pour la période courant du 1er juin au 30 novembre 2015, les bulletins de salaire font apparaître :
- un temps de travail de base de 130 heures que la cour a retenu comme pouvant valablement être opposé à la salariée,
- des absences non rémunérées à hauteur de la somme de 1 101,09 euros, somme qui reste donc due à la salariée au titre de cette période.
Pour la période courant à partir du mois de décembre 2015, jusqu'au mois d'août 2020, limite de la réclamation de Mme [D], les bulletins de salaire communiqués établissent que reste due une somme de 261,85 euros au titre des absences non rémunérées pour les motifs sus-énoncés.
La cour condamne en conséquence la société à payer à Mme [D] une somme de 2 826,70 euros à titre de rappel de salaire sur l'ensemble de la période de janvier 2015 à août 2020 outre 282,67 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
Mme [D] soutient que le non-paiement de l'intégralité de ses salaires lui a causé un préjudice moral et financier dont elle sollicite la réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros.
La société conclut au débouté.
La Cour considère que Mme [D] justifie du fait du non paiement de l'intégralité de ses salaires d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts de retard et condamne en conséquence la société à lui verser la somme de 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :
Mme [D] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de visites médicales périodiques, que l'employeur lui a refusé des congés et qu'il ne respectait pas ses heures de pause lui communiquant en outre ses plannings d'intervention la veille pour le lendemain. Elle réclame la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité.
La société conclut au débouté en faisant valoir que Mme [D] ne justifie pas de la réalité de son préjudice, qu'elle a été déclarée apte lors de la visite médicale qui s'est tenue le 28 septembre 2016 et qu'elle ne prouve pas le non-respect allégué des heures de pause.
Aux termes de l'article R 4624-16 du code du travail, l'employeur doit assurer à ses salariés des visites périodiques selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.
L'article L 4121.1 du code du travail dispose que : «L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
L. 4121.2 du code du travail prévoit quant à lui que : « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
La cour rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Le non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourrent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés constitue un manquement à son obligation de sécurité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La société ne démontre pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités en ne justifiant que d'une seule visite médicale le 28 septembre 2016 alors que le transfert du contrat de travail a eu lieu en 2014 et que la relation contractuelle se poursuit encore à ce jour. Par ailleurs, c'est à l'employeur de démontrer qu'il respectait les heures de pause légales prévues par l'article L. 3121-16 du code du travail et la société ne verse pas d'éléments à ce titre à défaut de comparaison entre les plannings et les temps de trajets de Mme [D].
La cour relève par ailleurs qu'aucun élément utile n'est communiqué quant à la communication des plannings d'intervention en dehors de quelques demandes urgentes induites par la nature du travail effectué.
Mme [D] qui assure un travail physique pénible avec des déplacements, souvent en voiture, au domicile des personnes chez qui elle intervenait en a subi un préjudice réel et certain. La cour condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les heures d'intervacations
Aux termes de la Convention collective (Partie II 'Chapitre II, Section 2 I) : « Constitue un travail effectif le temps consacré à la préparation de toute prestation sur le lieu d'intervention notamment pour revêtir une tenue adaptée, le temps nécessaire à la restauration lorsque le salarié demeure sur le lieu d'intervention avec une nécessité de service concomitante, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie, le temps entre deux interventions en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 mn. »
Mme [D] soutient que depuis son entrée en fonction, elle a bénéficié du règlement de ses intervacations sur la période du mois d'août 2014 au mois de novembre 2014, à hauteur de 1,98 heure d'intervacations par mois en moyenne. Elle fait valoir que depuis la reprise par la société Alliance vie des contrats, elle ne perçoit plus ses heures d'intervacations et réclame donc la condamnation de l'employeur à lui verser à ce titre la somme 1 467,81 euros jusqu'en février 2020.
La société Alliance vie [Localité 3] conclut au débouté en faisant valoir que la convention collective ne prévoit pas de rémunération lorsque le temps entre deux vacations est supérieur à 15 minutes et conclut au débouté et à la confirmation du jugement d'autant que Mme [D] ne verse aucun tableau aux débats.
La cour observe que Mme [D] réclame au titre de ses temps d'intervacation le paiement de ses temps de trajet constituant selon elle du travail effectif au sens conventionnel du terme et donc des heures complémentaires effectuées à raison de 1,98 heures par mois, pour la période courant de décembre 2014 à février 2020 dont elle soutient qu'elles n'ont pas été rémunérées.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour observe que Mme [D] ne verse aucun élément se rapportant à ses temps d'intervacation, les seuls éléments de planning qu'elle produit qui ne concernent que quelques journées sur une période de plus de cinq ans, ne font pas apparaître qu'elle est la salariée concernée, tous ne sont pas datés, certains d'entre eux sont postérieurs à la période pour laquelle elle formule sa réclamation et elle ne présente aucun décompte de sa demande.
La cour considère que Mme [D] ne produit pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments de sorte que sa demande de paiement d'heures d'intervacations est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les indemnités kilométriques
Mme [D] fait valoir qu'elle était indemnisée à hauteur de 0,35 euros du kilomètre par son ancien employeur, l'Association d'Aide à domicile mais que depuis la reprise par la société Alliance vie [Localité 3], elle a été indemnisée sur la base de 0,12 euros du kilomètre puis 0,20 euros à compter du mois de décembre 2016. Elle fait valoir que dès lors que son précédent employeur avait fixé à 0,35 euros le barême d'indemnisation, le transfert de son contrat de travail devait se faire dans les mêmes conditions, l'avenant du 1er juin 2015 ne lui étant pas opposable, puisque sa signature a été obtenue sous la contrainte. Elle sollicite donc la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 062,48 euros au titre des indemnités kilométriques pour la période courant jusqu'au mois d'août 2020.
La société Alliance vie [Localité 3] conclut au débouté en faisant valoir que Mme [D] ne justifie pas qu'elle utilisait son véhicule personnel d'autant qu'elle lui rembourse la moitié de son titre de transport.
La cour observe que :
- les bulletins de salaire de Mme [D] font apparaître de décembre 2014 à mai 2015 une indemnisation des frais kilométriques à raison de 0,12 euros du kilomètre, puis à compter du mois de décembre 2016 des indemnités kilométriques à raison de 0,20 euros du kilomètre.
- l'avenant signé par Mme [D] dans des conditions que la cour a jugées opposables à la salariée, comme il a été vu plus haut, mentionne un remboursement des indemnités kilométriques à raison de 0,12 euros.
- les bulletins de salaire de Mme [D] pour les mois d'août à novembre 2014 font apparaître un taux de remboursement de 0,35 euros comme le soutient Mme [D], et son contrat de travail du 25 août 2008 mentionne que : « les frais de déplacement pour l'utilisation d'un véhicule à des fins professionnelles feront l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur sur présentation de justificatifs. »
- la convention collective dans son article I définition des temps §e prévoit que « en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 0,35 euros par kilomètre.'
La cour considère en conséquence que jusqu'au mois de mai 2015, le remboursement des frais professionnels doit s'effectuer sur la base de 0,35 euros du kilomètre comme lors de la période précédant le transfert et que l'employeur ne pouvait valablement par la suite malgré la signature du contrat de travail du 1er juin 2015 imposer à Madame [D] un remboursement inférieur à celui prévu par la convention collective puisque le contrat de travail ne peut déroger aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et opposables que dans un sens plus favorable au salarié.
Dés lors, au vu des bulletins de salaire communiqués et en l'absence de toute contestation venant contredire les kilométrages retenus par l'employeur, la cour condamne la société à verser à Mme [D] la somme réclamée de 1 062,48 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société Alliance vie [Localité 3] doit remettre à Mme [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision.
La société, partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et doit indemniser Madame [D] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [D] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'intervacation et des congés payés afférents,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Alliance vie [Localité 3] à verser à Mme [S] [D] les sommes suivantes :
2 826,70 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant de janvier 2015 à août 2020 outre 282,67 euros au titre des congs payés afférents,
1 062,48 euros à titre de rappel d'indemnités kilométriques pour la période courant de décembre 2014 à août 2020,
500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour violation de l'obligation de sécurité,
Ordonne à la société Alliance vie [Localité 3] de remettre à Mme [S] [D] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Alliance vie [Localité 3],
Condamne la société Alliance vie [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à Mme [S] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE