Tribunal Administratif d'Amiens, 11 octobre 2023. 2202967
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2202967
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et
30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui accorder le bénéfice du regroupement
familial ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants doivent pouvoir maintenir des liens familiaux avec leur père.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 3 et 10 novembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2022, M. B déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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