Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07480 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4FJ
Fondation L'ARMEE DU SALUT
C/
[D]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 23 Septembre 2021
RG : F 19/01702
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Fondation L'ARMEE DU SALUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [D]
né le 19 Mai 1963 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Magali BENOIT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la Fondation de l'Armée du Salut, qui intervient dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale et a un effectif supérieur à 10 salariés, en qualité de moniteur éducateur pour la période du 14 décembre 2017 au 31 mars 2018. Son contrat a été prolongé à deux reprises, la première jusqu'au 30 avril 2018, la seconde jusqu'au 30 juin 2018.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des centres d'hébergement et de la réadaptation sociale.
Par courrier daté du 22 juin 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juin suivant.
Par courriel du 30 juin 2018, la Fondation de l'Armée du Salut lui a notifié la fin de son contrat à durée déterminée par échéance du terme.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 juin 2018 - date d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 4 juillet 2018.
Le 13 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par M. [D] le 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 23 septembre 2021 :
- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 ;
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ;
- condamné la Fondation de l'Armée du Salut à payer au salarié les sommes de :
- 2 040,05 euros net à titre d'indemnité de requalification,
- 2 040,05 euros brut, outre 204 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019,
- 12 250 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ce montant produisant intérêts au taux légal à compter de la décision,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la Fondation de l'Armée du Salut de délivrer à M. [D] l'ensemble des documents de rupture rectifiés ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 11 octobre 2021, la Fondation de l'Armée du Salut a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024 par la Fondation de l'Armée du Salut ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024 par M. [D] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' ;
Que, selon l'article L. 1242-12 du même code, 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (...)' ;
Que l'article L. 1245-1 du même code dispose que : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. / La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.' ;
Qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article L1245-2 : ' Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.' ;
Attendu qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu que le motif du renouvellement du contrat à durée déterminée indiqué sur les avenants au contrat initial de M. [D], à savoir un surcroît d'activité lié à l'ouverture de la caserne [6] pour le plan hivernal 2017-2018 devant se prolonger, ne correspondait pas à la réalité de la situation et estimé par voie de conséquence que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018 ;
Que la cour observe que les pièces produites en cause d'appel par la Fondation de l'Armée du Salut n'infirment pas l'analyse des premiers juges dans la mesure où ils ne font que confirmer une pérennisation de l'ouverture du caserne [6] postérieurement au 1er avril 2018 ; que, pour la période du 1er avril au 30 juin 2018, il n'est nullement justifié d'une juxtaposition de deux dispositifs comme la Fondation de l'Armée du Salut le prétend, à savoir la poursuite de l'accueil temporaire d'urgence dans le cadre du renfort hivernal et la mise en place d'un site pérenne jusqu'au 31 décembre 2018 ; que seul ce second dispositif a existé, ainsi qu'il ressort de la convention de subvention du 7 novembre 2018 prévoyant la pérennisation de 164 places à la caserne [6] du 1er avril au 31 décembre 2018 à la fin du renfort hivernal pour établir un centre d'hébergement et d'insertion transitoire ; que le renfort hivernal mentionné comme motif de recrutement de M. [D] puis de prolongation de son contrat à durée déterminée a bien pris en réalité fin le 1er avril 2018 ; que le contrat a donc été prolongé sur un motif erroné ;
Attendu que c'est également à bon droit que les premiers juges ont alloué à M. [D], à titre d'indemnité de requalification, la somme de 2 045,05 euros net correspondant à un mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Attendu qu'en l'espèce la rupture du contrat de M. [D] requalifié en contrat à durée indéterminée, intervenue le 30 juin 2018 - alors que le contrat de l'intéressé était suspendu suite à un accident du travail - sans énonciation de ses motifs, est, en application du texte susvisé, nulle ;
Attendu que M. [D] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 045,05 euros brut, outre 204,50 euros brut de congés payés, correspondant à un mois de salaire - montants sur lesquels la Fondation de l'Armée du Salut ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ;
Qu'il peut également prétendre, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en considération de son ancienneté, de sa rémunération mensuelle brute, de son âge et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture de son contrat de travail, son préjudice a été justement évalué à la somme de 12 250 euros correspondant à six mois de salaire par le conseil de prud'hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que, s'agissant de la régularité de la procédure de licenciement, M. [D] ne justifie d'aucun préjudice résultant du non-respect du délai de deux jours entre l'entretien préalable et la notification du licenciement prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'aucune disposition n'interdit par ailleurs à l'employeur de convoquer le salarié à l'entretien préalable durant ses congés et qu'aucune intention malicieuse de la part de Fondation de l'Armée du Salut n'est caractérisée de ce chef ; que la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement est par voie de conséquence rejetée ;
- Sur la remise des documents de rupture rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement sur ce point sauf à dire que cette communication devra être effectuée dans les deux suivants la signification du présent arrêt ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que :
- le montant alloué à titre d'indemnité de requalification produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- la remise des documents de rupture rectifiés devra se faire dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt,
Ajoutant,
Condamne la Fondation de l'Armée du Salut à payer à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne la Fondation de l'Armée du Salut aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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