Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 AVRIL 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00041 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSPL
Enrôlement du 04 Mars 2025
assignation du 21 Février 2025
Recours sur décision du TJ DE PERPIGNAN du 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. MONOPOLE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Monsieur [L] [U]
né le 11 Janvier 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
et
Madame [K] [M] épouse [U]
née le 06 Février 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. VAILLS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 MARS 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 16 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Perpignan, saisi d'un litige relatif au dysfonctionnement d'un véhicule automobile acquis par Monsieur [L] [U] et Madame [K] [M] épouse [U], a':
- condamné la SAS Vaills et la SAS Monopole Automobiles à payer aux époux [U] la somme de 57'604,64 euros au titre de l'action estimatoire,
- débouté les époux [U] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- condamné in solidum la SAS Vaills et la SAS Monopole Automobile aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 28 janvier 2025, la SAS Monopole Automobiles a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 21 février 2025, sollicite, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS Monopole Automobiles demande au premier président de':
- débouter les époux [U] de leurs prétentions,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
- à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire et l'autoriser à consigner la moitié des sommes dues (et l'autre moitié par la société Vaills) entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations voire le compte CARPA du conseil des époux [U] (sans libération de fonds à leur profit)
- en tout état de cause, réserver les dépens qui suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Aux termes de leurs écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [U] demandent au premier président de':
- juger irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- subsidiairement, la rejeter,
- condamner la SAS Monopole Automobiles aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures soutenues déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS Vaills demande au premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement en date du 16 janvier 2025,
- à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire, l'autoriser à consigner la moitié des sommes dues (et l'autre moitié par la SAS Monopole Automobiles) sur le compte CARPA du conseil de la SAS Vaills,
- en tout état de cause, condamner solidairement les époux Vaills au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, les époux [U] soutiennent que la demande de la SAS Monopole Automobiles est irrecevable faute pour elle d'avoir fait valoir des observations en première instance sur le principe de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel.
Or, il ressort des dernières conclusions de la SAS Monopole Automobiles qu'elle a expressément demandé au tribunal judiciaire d'écarter l'exécution provisoire au cas d'espèce, ce à quoi le tribunal a spécifiquement répondu qu'il n'y avait pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire.
Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutiennent les époux [U], le principe de l'exécution provisoire a bien été discuté devant le premier juge, aucune irrecevabilité ne pouvant donc être opposée à la demande de la SAS Monopole Automobiles.
Sur le fond, s'il est fait état de moyens pouvant être considérés comme suffisamment sérieux pour, le cas échéant, emporter la réformation de la décision de première instance, s'agissant notamment de la responsabilité des sociétés Monopole Automobiles et Vaills dans l'apparition des désordres affectant le véhicule acquis par les époux [U], au vu de l'interprétation qu'il peut être donné des conclusions des rapports d'expertise privée et judiciaire, il reste qu'il n'est nullement rapporté la preuve de conséquences manifestement excessives.
En effet, les époux [U], qui ont un revenu fiscal de référence au titre des revenus 2023 d'un montant de 50'614 euros et sont propriétaires de divers biens immobiliers leur procurant des revenus locatifs, justifient d'une surface financière suffisante leur permettant, en cas de réformation de la décision de première instance, de faire face à la restitution des sommes qui sera mise à leur charge, étant au surplus observer que ni la SAS Monopole Automobiles ni la SAS Vaills ne prétendent ne pas être en mesure d'exécuter la décision du premier juge.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui nécessite que soient satisfaites cumulativement les deux conditions visées par l'article 514-3 du code de procédure civile, ne saurait dès lors prospérer.
Il n'existe enfin pas plus de motif permettant de faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire, compte tenu notamment des garanties de solvabilité présentées par les époux [U].
La SAS Monopole Automobiles sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire';
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Monopole Automobiles et la SAS Vaills';
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la SAS Monopole Automobiles et la SAS Vaills';
Condamnons la SAS Monopole Automobiles à payer à Monsieur [L] [U] et Madame [K] [M] épouse [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS la SAS Monopole Automobiles aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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