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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-12.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.927

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la compagnie Euralliance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris, de Me Choucroy, avocat de la compagnie Euralliance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995), que la Compagnie Euralliance, victime de la falsification d'un chèque qu'elle avait émis, a reproché à la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Ile-de-France (la Caisse) d'avoir manqué à ses obligations de vérification de l'identité et du domicile du bénéficiaire de la fraude, lorsqu'elle lui a ouvert un compte, peu auparavant; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le permis de conduire, document officiel revêtu de sa photographie, établit à lui seul l'identité du postulant; qu'en lui refusant le caractère d'un document d'identité au motif qu'il n'a pas été délivré "à présentation de plusieurs justificatifs", la cour d'appel, en y ajoutant, a violé l'article 30 du décret du 3 octobre 1975; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance de nature à exiger du banquier, à qui était présenté un permis de conduire apparemment régulier, une vigilance particulière, a ajouté à la loi en exigeant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour vérifier le domicile du postulant, et par là, violé les articles 30 du décret du 3 octobre 1975 et 33 du décret du 22 mai 1992; alors, en outre, que, si les premiers juges avaient relevé, au vu d'une enquête pénale diligentée neuf mois après l'ouverture du compte, que l'adresse donnée par le client correspondait à un immeuble voué à la démolition et précisé que la "Caisse d'épargne n'a pas prétendu que l'état de l'immeuble ait été, lorsqu'elle est entrée en relation avec le client, différent de celui constaté lors de la susdite enquête", la Caisse, dans ses conclusions d'appel, avait formellement contesté avoir admis une telle équivalence de situation, qu'en confirmant cependant le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a modifié les termes du débat et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, qu'elle a, dans le même temps, et de quatrième part, délaissé les conclusions de la Caisse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en exigeant que le banquier présente copie du bail dont il avait noté les références, la cour d'appel une nouvelle fois a violé, en y ajoutant, l'article 30 du décret du 3 octobre 1975; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour vérifier l'exactitude du domicile de son nouveau client, la Caisse ne lui avait envoyé aucune lettre "d'accueil", ni simple, ni recommandée, et qu'elle n'avait pu représenter la copie du bail d'habitation, qu'elle prétendait s'être fait remettre, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences du texte invoqué, retenir contre elle un manquement à ses obligations de vérification, et ce indépendamment des autres motifs critiqués au moyen; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct entre les prétendues négligences et carences de la Caisse à l'ouverture du compte de Makoumba et la falsification, deux mois plus tard, du chèque de 71 462 Francs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse le moyen de la Caisse qui soutenait qu'en raison du risque supplémentaire inhérent à l'utilisation d'un chèque circulaire, la Compagnie euralliance, n'avait pas fait preuve de la vigilance et de la prudence nécessaires dans le contrôle du paiement effectué, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1383 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait apparaître que l'insuffisance du contrôle de l'identité et du domicile de l'auteur de la fraude avait rendu possible ou facilité la fraude, et rendu difficiles des poursuites contre lui, la cour d'appel a pu retenir que les fautes retenues étaient directement à l'origine du préjudice; Attendu, d'autre part, que l'arrêt répond aux conclusions invoquées en écartant une relation entre le dommage et l'émission du chèque litigieux sans indication de son montant en lettres; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France-Paris; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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