Cour de cassation, 15 octobre 1990. 89-85.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.353
Date de décision :
15 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BARBEY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Arthur,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 juillet 1989, qui pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation et fausse application des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites diligentées contre Papazian pour infractions à la législation fiscale, après avoir constaté qu'un avis de vérification lui avait été adressé le 4 juin 1985, qu'il l'avait reçu le 7 juin et qu'une vérification de sa situation fiscale avait été effectuée du 24 juin au 22 juillet dans le cadre d'une enquête pour infraction économique, qu'il avait été l'objet, à son domicile, d'une perquisition au cours de laquelle avaient été saisis trois agendas sur lesquels l'intéressé aurait consigné la comptabilité occulte des recettes de son bar-discothèque, que les enquêteurs, à l'issue de leur intervention, n'avaient pas estimé nécessaire de conserver les trois agendas non susceptibles de révéler l'infraction économique, mais les avaient transmis, ainsi que les renseignements recueillis aux services fiscaux qui les avaient utilisés pour étayer les poursuites fiscales ; "aux motifs que "les enquêteurs de l'OCRTIS ont eu le pouvoir de transmettre à la brigade nationale d'enquêtes économiques, en vertu des attributions de police judiciaire qui leur étaient dévolues au titre de l'article 14 du Code de procédure pénale et sans avoir à en référer aussitôt au juge d'instruction mandant ou à une quelconque autre autorité judiciaire, les documents par eux découverts au domicile de Papazian ainsi que les renseignements recueillis, dès lors que ceux-ci étaient susceptibles de révéler à l'encontre de ce commerçant des manquements à la réglementation économique ; "... par ailleurs, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'il n'est pas établi que les agents de ladite brigade nationale des enquêtes économiques, ainsi régulièrement saisis par l'OCRTIS, aient eu, en ce qui les concerne, d'autre dessein que celui de rechercher les éléments susceptibles de caractériser l'infraction de défaut de présentation de factures telle que retenue, à l'issue de leurs opérations, à l'encontre du prévenu, et dénoncée à celui-ci selon procès-verbal en date du 1er avril 1985" (cf arrêt p. 7, 33 et 4) ;
"alors qu'aux termes de l'article L. 47 du d Livre des procédures fiscales, une vérification ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis spécifiant les années soumises à vérification en mentionnant, sous peine de nullité de la procédure, que ledit contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la perquisition opérée au domicile de Papazian, selon la procédure édictée par l'ordonnance du 30 juin 1945 par des agents de la police judiciaire sur commission rogatoire d'un juge d'instruction aux fins de rechercher d'éventuelles infractions à la législation sur les stupéfiants, avait abouti sans aucun avis préalable à la saisie de documents comptables qui n'ont été utilisés que pour étayer des poursuites fiscales, la cour d'appel ne pouvait, au bénéfice d'un doute sur la finalité de la saisie, et au prétexte que les éléments comptables recueillis étaient "susceptibles" de révèler des manquements à la législation économique, valider le détournement de procédure qui a abouti à la méconnaissance des garanties des droits de la défense du contribuable ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en refusant de prononcer l'annulation de la procédure judiciaire diligentée sur la plainte initiale de l'administration des Impôts, la Cour a violé, par fausse application, l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu avant toute défense au fond et tirée d'un prétendu détournement de procédure par les agents des impôts, ainsi que de saisies qui auraient été irrégulièrement effectuées à son domicile au cours de poursuites antérieures pour trafic de stupéfiants et infractions aux règles de la facturation, la cour d'appel constate que les opérations critiquées ont été régulièrement accomplies, que la présence au dossier des documents antérieurement saisis est justifiée par le droit de communication, dont, aux termes de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, bénéficie la partie civile ; qu'elle relève enfin que les formalités prévues par l'article L. 47 du livre précité ont été respectées à l'égard de Papazian avant la vérification effective de sa propre comptabilité ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; d Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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