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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00383

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00383

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [K] [H] c/ [Y] [I] [Z] [J] N° RG 24/00383 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMRZ Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SCP MAUSSION - 80 Me Virginie NUNES - 36 ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : Mme [K] [H] née le 13 Novembre 1936 à [Localité 8] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Virginie NUNES, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, DEFENDEURS : Mme [Y] [I] née le 28 Août 1984 à [Localité 9] (COTE D’OR) [Adresse 7] [Localité 12] M. [Z] [J] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 10] (JURA) [Adresse 7] [Localité 12] représentés par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon, A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme [K] [H] est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12]. Mme [Y] [I] et M. [Z] [J] sont quant à eux propriétaires d'un terrain contigu sis [Adresse 6], dans la même commune. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Mme [H] a assigné les consorts [I]-[J] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [H] a maintenu ses demandes et a en outre demandé à ce que les défendeurs soient déboutés de toute demande contraire. Mme [H] expose que: le 9 avril 2022, les consorts [I]-[J] lui ont présenté une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'un abri de jardin. Les vues schématiques du projet présentaient alors un local d'une hauteur maximale de 3 mètres, d'une longueur de 6 mètres et recouvert d'un enduit lisse blanc et de tuiles ; le 29 avril 2022, le maire de la commune a rendu un arrêté de non-opposition. Les travaux ont ainsi commencé dès septembre 2022 ; cependant, aucun panneau faisant état de l'obtention d'un permis de construire n'a été affiché. Elle n'a donc pas pu contester le projet. Pourtant, celui-ci n'est pas conforme aux travaux initialement prévus. En effet, il s'agit d'un local technique utile à la piscine des défendeurs dont la hauteur totale dépasse les 3,5 mètres de haut ; s'agissant d'un local construit en bordure de propriété, elle subit un préjudice sonore et visuel de ce fait ; elle a mis en œuvre un recours gracieux qui s'est soldé par un refus de l'administration de revenir sur sa décision de non-opposition. Une conciliation a été tentée en vain car les défendeurs ont refusé de détruire le bâtiment litigieux pour en construire un nouveau n'excédant pas 2 mètres de hauteur ; un procès-verbal de constat établi le 21 avril 2023 a mis en avant la présence d'un mur de 6,125 mètres de long pour 3,61 mètres de haut et l'absence d'affiche d'une déclaration préalable de travaux. Il a en outre été constaté un remblai ne figurant pas dans le projet initial ; par courrier du 15 mai 2023, les défendeurs ont été mis en demeure de ramener leur construction à une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain initial et non au terrain remblayé. Ils ont en outre été mis en demeure de respecter l'usage et la destination du local initialement prévue. Cette démarche est demeurée vaine ; une mesure d'expertise apparaît nécessaire au regard des nuisances subies ; Mme [H] entend contester les conclusions adverses. Ainsi, l'irrespect des normes de construction engendre bien une perte d'ensoleillement et un préjudice de jouissance de sa terrasse. En conséquence, Mme [H] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu l'ensemble de ses demandes à l’audience du 6 novembre 2024. Les consorts [I]-[J] demandent au juge des référés de : - débouter purement et simplement Mme [H] de sa demande d'expertise judiciaire en constatant l'absence de motif légitime présidant cette demande ; - débouter Mme [H] de sa demande de condamnation à lui régler une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, - leur donner acte de leurs protestations et réserves les plus expresses quant à l'exposé des faits et des responsabilités prétendument encourues ; - renvoyer Mme [H] à proposer une mesure d'expertise judiciaire adéquate ; - rejeter en l'état la demande de provision et condamnation aux frais irrépétibles et dépens qui se heurtent à ce stade à des contestations manifestement sérieuses ; - condamner provisoirement Mme [H] aux dépens. Les consorts [I]-[J] soutiennent que : ils ont souhaité faire réaliser une piscine sur leur terrain. Ils ont ainsi déposé deux déclarations préalables de travaux datant respectivement du 9 avril et du 16 mai 2022. Ces déclarations qualifiaient l'abri de jardin litigieux d' « abri de jardin + local technique de piscine » ; dans son assignation, la demanderesse n'évoque aucun fondement susceptible de justifier une action au fond au titre des désordres qu'elle allègue. Mme [H] se contente d'invoquer l'illégalité de la construction litigieuse alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une telle illégalité ne saurait en soi causer un préjudice aux tiers. Ainsi, elle ne justifie d'aucun préjudice propre pour justifier sa demande ; les attestations versées aux débats par la demanderesse apparaissent manifestement subjectives et peu circonstanciées. Elles ne sauraient ainsi valablement étayer les nuisances sonores et la perte d'ensoleillement allégués. De plus, le constat d'huissier ayant été établi n'apporte pas plus d'éléments tangibles relatifs à ces allégations ; ils justifient de leur côté d'un procès-verbal de constat du 5 octobre 2023 qui établit la hauteur du mur litigieux à 286 centimètres et démontre que la terrasse de la demanderesse est exposée Nord-Ouest et voit déjà son ensoleillement altéré par des végétaux préexistants. Il ressort enfin de ce constat que le niveau sonore demeure « ambiant » aux limites de leur propriété, y compris lorsque la pompe de leur piscine est en marche ; il doit être rappelé enfin qu'il n'existe aucun droit à la vue en milieu urbain et qu'il ne peut leur être interdit de construire en limite de leur propriété. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. Mme [H] verse notamment aux débats : - arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux du 14 avril 2022 ; - recours gracieux distribué le 11 mai 2023 ; - constat d'échec de conciliation du 20 avril 2023 ; - procès-verbal de constat du 21 avril 2023 ; courrier de mise en demeure du 15 mai 2023 - attestations de MM. [U] et [S] [E] et Mme [A] [D] non datées. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que Mme [H] allègue de la non-conformité des travaux réalisés par ses voisins en limite de propriété ; elle fait valoir que la déclaration préalable de travaux mentionnait la construction d'un abri de jardin qui s'avère en réalité être un local technique de piscine ; elle soutient également que la hauteur maximale de la construction n'a pas été respectée. Mme [H] allègue en outre des préjudices engendrés par cette construction de ses voisins, s’agissant d’une perte d'ensoleillement considérable, notamment au niveau de sa terrasse et de nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de la pompe de la piscine abritée par la construction litigieuse. À l'appui de ses allégations, la demanderesse fournit un procès-verbal de constat d'huissier qui estime la hauteur totale de la construction à 361 centimètres de haut et des attestations de ses proches sur l’importante perte de luminosité et les nuisances sonores. Il doit être rappelé qu'à ce stade de la procédure, Mme [H] n'est pas tenue d'apporter la preuve certaine des désordres qu'elle allègue mais uniquement des éléments rendant crédibles ses suppositions, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient en outre de relever que Mme [H] sollicite une mesure d'expertise dont les conclusions seront de nature à déterminer l'issue potentielle action devant le juge du fond au titre des troubles anormaux du voisinage ou de la responsabilité délictuelle de ses voisins. Dès lors, il ne saurait être considéré que la mesure d’expertise n’est ni pertinente, ni utile . Au vu de ces éléments, Mme [H] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés, avec la mission prévue au dispositif. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [I]-[J], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérée comme parties perdantes et les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [H] qui est à l’origine de la demande d’expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. N'étant pas des parties perdantes à ce stade, les consorts [I]-[J] ne peuvent pas être condamnés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [H] est débouté de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à Mme [Y] [I] et M. [Z] [J] de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une expertise confiée à : Mme [F] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Email : [Courriel 11] expert inscrit sur la liste des dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au domicile de Mme [K] [H] : [Adresse 3] à [Localité 12] ; 3. Entendre les parties en leur explication et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner la construction litigieuse en bordure de la propriété des consorts [I]-[J] afin de déterminer si la construction a été réalisée en conformité à la déclaration préalable de travaux du 9 avril 2022, notamment quant à sa hauteur ; 6. Déterminer si la construction litigieuse est à l’origine d’une perte d’ensoleillement de la propriété de Mme [H] et de nuisances sonores ; 7. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse et notamment la perte de valeur de sa propriété ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en acoustique si nécessaire, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [K] [H] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Déboutons Mme [K] [H] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons provisoirement Mme [K] [H] aux dépens. Le Greffier Le Président

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