Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00219
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00219
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00219 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3QA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000792
Tribunal de commerce de Rouen du 16 décembre 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. FOCUS AGENCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. MEDIA ACTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 04 juin 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Média-Action est spécialisée dans la communication et notamment l'édition sous toutes ses formes en vue de favoriser la publicité des entreprises. Elle propose à ce titre des insertions publicitaires dans une revue intitulée « Com'sur un plateau ».
Le 4 mai 2022, la SAS Focus Agencement a signé un bon de commande pour une prestation de publicité format pleine page en contrepartie du paiement d'un montant de 1 410 euros toutes taxes comprises.
La société Média-Action a publié cette publicité dans la revue n° 24 de juin, juillet et août 2022 et a facturé ses prestations à la société Focus Agencement pour un montant total de 5 400 euros TTC.
Par virement du 20 septembre 2022, la société Focus Agencement a payé à la société Média-Action la somme de 2 250 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, la société Média-Action a mis en demeure la société Focus Agencement de payer le solde de la facture. Cette mise en demeure est restée vaine.
Le 30 août 2023, la société Média-Action a présenté au président du tribunal de commerce de Rouen une requête en injonction de payer la somme de 5 400 euros, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge délégué au tribunal de commerce de Rouen a fait droit à la demande de la société Média-Action et a enjoint à la société Focus Agencement de payer un montant total de 5 531,04 euros.
Le 15 janvier 2024, la société Focus Agencement, par l'intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Média-Action de sa demande de condamnation de la société Focus Agencement au paiement de la somme de 3 150 euros TTC ;
- débouté la société Média-Action de sa demande de condamnation de la société Focus Agencement au paiement de la somme de 1 500 euros pour résistance abusive;
- condamné la société Média-Action à payer à la société Focus Agencement la somme de 840 euros au titre du trop-perçu ;
- condamné la société Média-Action aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 95,51 euros ;
- condamné la société Média-Action à payer à la société Focus Agencement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Média-Action a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 22 mai 2025, la société Focus Agencement demande au conseiller de la mise en état de :
- au regard de l'accord des parties sur ce point, juger comme irrecevable l'appel interjeté par la SARL Média Action le 16 décembre 2024 ;
- constater que les parties se sont entendues sur la répartition des frais et dépens entre elles et considérer, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 4 juin 2025, la société Média-Action demande au conseiller de la mise en état de :
- donner acte à la société Média Action de son désistement d'instance et d'action ;
- déclarer que la société Focus Agencement accepte ce désistement et renonce à son incident ;
Par conséquent,
- déclarer l'appel irrecevable ;
- ordonner qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais et dépens, les parties ayant trouvé un accord.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions conformes des parties sur ce point que l'intérêt du litige devant les premiers juges s'est élevé à 4 650 euros, somme inférieure au taux du premier ressort et que l'appel n'était pas possible.
Les parties se sont accordées sur le fait que l'appel est irrecevable et ont déclaré s'être entendues sur la charge des dépens ; dont acte.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Constate l'accord des parties sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SARL Média Action ;
Déclare irrecevable l'appel de la SARL Média Action à l'encontre du jugement du 16 décembre 2024 du tribunal de commerce de Rouen ;
Constate l'accord des parties sur la répartition des dépens.
La greffière, Le conseiller,
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