Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mars 2016. 15-83.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.026

Date de décision :

9 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° F 15-83.026 F-D N° 1255 SC2 9 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 27 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 juin 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Y], mis en cause dans le cadre d'une information ouverte des chefs d'escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé visant des faits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée sur les véhicules impliquant de multiples sociétés, dont certaines étrangères, a été interpellé et placé en garde à vue, en même temps que plusieurs autres personnes, du 28 janvier 2014 à 6 heures 30 au 30 janvier 2014 à 20 heures 35 ; qu'il a été mis en examen des chefs susvisés le 30 mai suivant et a, ultérieurement, présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure, après avoir précisé que « conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, M. le procureur général a notifié les 30 décembre 2014 et 2 janvier 2015 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint le 7 janvier 2015 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats » ; 1°) alors qu'il résulte des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, que le procureur général doit transmettre ses réquisitions avec les pièces de l'affaire à la chambre de l'instruction et que le dossier déposé au greffe doit être mis à la disposition des avocats pendant dix jours dans les matières autres que la détention provisoire ; que, dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt que les réquisitions ont été déposées dans le dossier la veille de l'audience, la chambre de l'instruction qui n'a pas renvoyé l'affaire, compte tenu du défaut de respect du délai de consultation des réquisitions, a violé les articles précités ; 2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne droits de l'homme et de l'article préliminaire les réquisitions doivent être portées au dossier, dans des conditions permettant à la défense d'en prendre effectivement connaissance dans des conditions permettant d'y répliquer ; qu'en cet état, l'arrêt mentionnant que les réquisitions ont été déposées au dossier, la veille de l'audience, sans qu'il en résulte que ces réquisitions ont été déposées au greffe, à un moment où l'avocat de la défense pouvait en prendre connaissance, ledit réquisitoire ne comportant pas de tampon du greffe attestant de ce dépôt la veille de l'audience, l'arrêt qui ne permet pas de s'assurer du respect du principe du contradictoire, a méconnu les articles précités ; 3°) alors qu'à tout le moins, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, les juges doivent assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'il en résulte qu'en cas de dépôt des réquisitions la veille de l'audience, les juges doivent s'assurer que les parties ont pu en prendre connaissance, afin d'ordonner éventuellement le renvoi de l'affaire pour permettre aux parties d'y répliquer ; qu'en ne s'assurant pas que l'avocat du mis en examen avait pu prendre connaissance des réquisitions dans des conditions permettant d'y répliquer éventuellement, la chambre de l'instruction a méconnu les articles précités" ; Attendu que l'article 197 du code de procédure pénale, qui n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des avocats des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit que, comme en l'espèce, ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 593, et 706-88 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la garde à vue de M. [Y] et des procès-verbaux établis pendant cette garde à vue ; "aux motifs que M. [Y] a été placé en garde à vue le 28 janvier 2014 à 6 heures 30 dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que cette garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction ainsi qu'il suit : - le 28 janvier 2014 pour 24 heures à compter du 29 janvier 2014 à 6 heures 30, - le 29 janvier 2014 pour 48 heures à compter du 30 janvier 2014 à 6 heures 30 ; qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40 ; que M. [Y] a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. [I] [Y] a duré 62 heures 10 conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8°bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que, selon décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-73, 8 bis, du code de procédure pénale tout en reportant les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er septembre 2015 ; que le Conseil constitutionnel a expressément prévu (considérant 27 de la décision) le cas des mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application des dispositions déclarées contraires à la constitution pour énoncer que celles-ci "ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité" ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une garde à vue ayant eu lieu huit mois avant la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée ; que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications), 706-96 à 706-102-9 (dispositif technique de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel et d'accès à des données informatiques), 706-103 (mesures conservatoires sur les biens pour garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes le cas échéant), de manière indissociable de recourir à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; que la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-73, 8°, entraînait ipso facto l'impossibilité de recourir tant au régime dérogatoire de garde à vue qu'à ces pouvoirs spéciaux en cas de délit d'escroquerie en bande organisée ; que pour faire face à cette difficulté, le Conseil constitutionnel a analysé tant les dispositions du régime dérogatoire de garde à vue que celles concernant les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; qu'au terme de son analyse par comparaison d'une part de l'atteinte portée à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au respect de la vie privée et au droit de propriété et, d'autre part, au but poursuivi par l'infraction d'escroquerie en bande organisée (la protection des biens), il a jugé disproportionné le recours au régime dérogatoire de garde à vue pour cette infraction laquelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mais il a, en revanche retenu que le recours aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, à la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tenant à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes et aux garanties encadrant la mise en oeuvre de ces pouvoirs spéciaux, les atteintes portés aux droits fondamentaux résultant de leur mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère disproportionné ; qu'il en a tiré la conséquence que l'abrogation immédiate des dispositions de l'article 706-73, 8°, n'était pas possible et l'a différée au 1er septembre 2015 ; que ce faisant, il a fondé cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, les moyens invoqués par M. [Y] tenant tant à l'inconstitutionnalité qu'à l'inconventionnalité des textes sur lesquels sa garde à vue a été prolongée au-delà de 48 heures seront rejetés ; que dans ces conditions, la requête en nullité de la garde à vue de M. [Y] n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ; "alors qu'en vertu de l'article 5, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas qu'il prévoit et selon les voies légales ; que la garde à vue constitue une privation de liberté telle que prévue par l'article 5, § 1, c), concernant l'individu qui a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; qu'elle ne peut être destinée à mener des actes d'enquête, et notamment à entendre la personne concernée sur les faits en cause ; qu'elle ne peut viser qu'à permettre la présentation de la personne interpellée à un juge ; que, dans les conclusions déposées pour le mis en examen, il était soutenu que sa garde à vue devait être annulée comme méconnaissant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la chambre de l'instruction qui ne s'est prononcée que sur la prolongation de la garde à vue, n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et a ainsi privé son arrêt des conditions essentielles de son existence" ; Attendu que le demandeur n'ayant pas contesté, devant la chambre de l'instruction, le principe de son placement en garde à vue, le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55, 61, 61-1, 62 de la Constitution, 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme, 170 à 174 du code de procédure pénale, 593, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la prolongation de la garde à vue de M. [Y] et des actes qui en étaient la conséquence nécessaire ; "aux motifs que M. [Y] a été placé en garde à vue le 28 janvier 2014 à 6 heures 30, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de faux, escroquerie en bande organisée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; que cette garde à vue a été prolongée par le juge d'instruction ainsi qu'il suit : - le 28 janvier 2014 pour 24 heures à compter du 29 janvier 2014 à 6 heures 30 ; -le 29 janvier 2014 pour 48 heures à compter du 30 janvier 2014 à 6 heures 30 ; qu'elle a été levée le 30 janvier 2014 à 20 heures 40, que M. [Y] a été remis en liberté ; qu'il a été convoqué ultérieurement par le juge d'instruction aux fins de mise en examen le 30 mai 2014 ; qu'ainsi la garde à vue de M. [Y] a duré 62 heures 10, conformément aux dispositions des articles 706-88 et 706-73, 8°bis, du code de procédure pénale en vigueur au moment de cette mesure en janvier 2014 ; que selon décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 706-73, 8 bis, du code de procédure pénale tout en reportant les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1erseptembre 2015 ; que le Conseil constitutionnel a expressément prévu (considérant 27 de la décision) le cas des mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application des dispositions déclarées contraires à la constitution pour énoncer que celles-ci "ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité" ; que tel est le cas en l'espèce s'agissant d'une garde à vue ayant eu lieu huit mois avant la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée ; que les dispositions de l'article 706-73, 8°, du code de procédure pénale concernant l'escroquerie en bande organisée permettent par renvoi aux articles 706-88 (régime dérogatoire de garde à vue), 706-80 (extension de compétence des officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire), 706-89 à 706-94 (régime des visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59), 706-95 (interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications), 706-96 à 706-102-9 (dispositif technique de captation, fixation, transmission et enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel et d'accès à des données informatiques), 706-103 (mesures conservatoires sur les biens pour garantir le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes le cas échéant), de manière indissociable de recourir à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; que la déclaration, immédiate, d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article 706-73, 8°, entraînait ipso facto l'impossibilité de recourir tant au régime dérogatoire de garde à vue qu'à ces pouvoirs spéciaux en cas de délit d'escroquerie en bande organisée ; que pour faire face à cette difficulté, le Conseil constitutionnel a analysé tant les dispositions du régime dérogatoire de garde à vue que celles concernant les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction ; qu'au terme de son analyse par comparaison, d'une part, de l'atteinte portée à la liberté individuelle, aux droits de la défense, au respect de la vie privée et au droit de propriété et, d'autre part, au but poursuivi par l'infraction d'escroquerie en bande organisée (la protection des biens), il a jugé disproportionné le recours au régime dérogatoire de garde à vue pour cette infraction laquelle n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, mais il a, en revanche retenu que le recours aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, à la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tenant à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes et aux garanties encadrant la mise en oeuvre de ces pouvoirs spéciaux, les atteintes portés aux droits fondamentaux résultant de leur mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère disproportionné ; qu'il en a tiré la conséquence que l'abrogation immédiate des dispositions de l'article 706-73, 8°, n'était pas possible et l'a différée au 1er septembre 2015 ; que ce faisant, il a fondé cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, les moyens invoqués par M. [Y] tenant tant à l'inconstitutionnalité qu'à l'inconventionnalité des textes sur lesquels sa garde à vue a été prolongée au-delà de 48 heures seront rejetés ; que dans ces conditions, la requête en nullité de la garde à vue de M. [Y] n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ; "1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra concernant l'article 706-73, 14° et 15°, du code de procédure pénale, emportera annulation de l'arrêt par voie de conséquence ; "2°) alors qu'en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur toute loi qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il ne peut par conséquent décider de l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité qu'au regard des dispositions de valeur constitutionnelle ; que dans le mémoire déposé pour le mis en examen, il était soutenu que la prolongation de la garde à vue au-delà du délai de droit commun, pourtant jugée disproportionnée par le Conseil constitutionnel, en tant qu'elle ne portait pas sur une infraction d'atteinte à la dignité et à la vie des personnes constituait une méconnaissance de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et que la nullité de la prolongation de la garde à vue devait en résulter indépendamment de la décision du Conseil constitutionnel ayant estimé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 706-73 du code de procédure pénale qu'il prononçait ne s'appliquerait pas aux prolongations déjà intervenues ; que, pour rejeter la requête, la chambre de l'instruction a estimé que le Conseil constitutionnel a envisagé la proportionnalité de l'application dans le temps de sa déclaration d'inconstitutionnalité, au vu des exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en cet état, alors que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois, la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de la chose décidée par le Conseil constitutionnel ; "3°) alors que le juge judiciaire est seul compétent pour juger de la conformité des lois aux traités, à l'exclusion du Conseil constitutionnel ; que la chambre de l'instruction qui a admis que le constat d'inconstitutionnalité de la prolongation exceptionnelle de la garde à vue, permettait de considérer que toute prolongation exceptionnelle au-delà de 48 heures pour des infractions ne portant atteinte ni à la dignité ni à la vie des personne, était contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout en refusant d'en déduire que, dès lors, l'article 706-88 devait rester inappliqué s'agissant de telles infractions, même avant la déclaration d'inconstitutionnalité, aux motifs que le Conseil constitutionnel qui a considéré que l'inconstitutionnalité n'aurait pas d'effet rétroactif en fondant « cette analyse et la solution qu'il en dégageait sur le principe de proportionnalité tel qu'il résulte des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », a méconnu ses propres pouvoirs tels que résultant des articles 170 à 174 du code de procédure pénale et de l'article 55 de la Constitution ; "4°) alors qu'en vertu de l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales ; que toute privation de liberté doit être proportionnée au but poursuivi ; que la prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures est disproportionnée à l'objectif de recherche des preuves d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment, de recel et d'association de malfaiteurs, s'agissant de délits qui ne répriment que les atteintes aux biens ; qu'en cet état, à supposer que la chambre de l'instruction qui a refusé d'annuler une prolongation de garde à vue qui n'était pas commandée par la nécessité d'arrêter de détenir la personne en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, s'il est soupçonné d'une infraction, mais en vue de l'entendre sous le régime de la garde à vue prolongée, ne lui permettant pas d'avoir accès au dossier, elle a violé les articles 5, § 1 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'à la suite de la transmission par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [Y] à l'occasion du présent pourvoi, le Conseil constitutionnel, par décision n°2015-508 QPC du 11 décembre 2015, a déclaré contraire à la Constitution la référence au 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale par les 14° et 15° du même article, permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 dudit code, mais en indiquant que les mesures de garde à vue prises avant la publication de sa décision en application de ces dispositions légales ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt et les pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises des articles 706-73, 8°, 14°, et 15°, et 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée ayant été informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis les délits d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment et d'association de malfaiteurs, d'une part, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, d'autre part, n'est pas excessive et contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, au regard tant de la gravité et de la complexité des faits d'escroquerie en bande organisée que des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 174, 706-148, 706-153, 706-154, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation des saisies par voie de conséquence de la nullité de la garde à vue ou de la prolongation de la garde à vue ; "aux motifs que la garde à vue n'étant sujette à aucune annulation, l'ensemble des actes subséquents concernant M. [Y] (mise en examen et contrôle judiciaire) ne saurait être atteint de nullité et ce d'autant plus que cette mesure de garde à vue ne peut être considérée comme étant le support indispensable des mesures de saisies pénales pour lesquelles il a déjà été statué sur l'appel de M. [Y], intenté hors délai (cf arrêts du 30 mai 2014) ; "alors que, lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit annuler, par voie de conséquence, tous les actes dont il est le soutien nécessaire ; qu'elle peut annuler toutes les ordonnances qui sont fondées sur les actes annulés, lorsque ces décisions n'ont pu se prononcer, du fait de l'unique objet de l'appel, sur les nullités en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des ordonnances de saisies de comptes bancaires du mis en examen, que le magistrat instructeur a constaté que la mise en examen de M. [Y] était envisagée pour blanchiment ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui considère que les ordonnances de saisie ne pouvaient être annulées, mêmes en présence d'une annulation de la garde à vue ou de la prolongation de la garde à vue et de la mise en examen subséquente, aux motifs que ces saisies étaient soumises à des voies de recours qui leur sont spécifiques, la chambre de l'instruction a méconnu ensemble les articles 174, 706-153, 706-154 du code de procédure pénale, et le droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deuxième et troisième moyens ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-09 | Jurisprudence Berlioz