Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-18.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.233
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° R 18-18.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. S... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. U..., de la SCP Richard, avocat de M. T..., l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849 du code de procédure civile ;
Attendu que, tant en première instance qu'en appel, la juridiction des référés doit se placer, pour statuer sur une demande de provision, à la date à laquelle elle prononce sa décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2018), rendu en référé, que, par acte du 11 janvier 2017, M. T..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. U..., l'a assigné en paiement, à titre provisionnel, d'un arriéré de loyer ; que, le 22 mars 2017, M. U... s'est acquitté de la somme réclamée ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la somme de 590 euros était due selon un décompte arrêté à la date du 8 mars 2017 et que le paiement effectué le 22 mars 2017 ne pouvait être pris en compte ;
Qu'en statuant ainsi, en se plaçant à la date du décompte locatif et non à celle à laquelle elle statuait, la cour d'appel, qui n'a donc pas tenu compte de la somme versée le 22 mars 2017, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. T... ;
Condamne M. T... aux dépens, y compris les dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... à payer à M. T... une somme provisionnelle de 590 euros, échéance de mars 2017 incluse et d'avoir constaté que la somme principale avait été réglée à la date à laquelle l'ordonnance avait été rendue ;
Aux motifs que l'ordonnance de référé précisait que la somme de 590 euros était due selon décompte arrêté au 8 mars 2017 ; que le paiement fait le 22 mars 2017 ne pouvait donc pas être pris en compte ; que l'appelant était bien redevable, à la date du 8 mars 2017, de la somme réclamée ; qu'il y avait lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Alors 1°) que tout paiement suppose une dette ; qu'en condamnant M. U..., locataire, à payer la somme de 590 euros à M. T..., propriétaire, selon un décompte arrêté au 8 mars 2017, après avoir refusé de prendre en compte le paiement effectué le 22 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 849 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit apprécier les manquements contractuels au jour où il statue ; qu'en approuvant le premier juge d'avoir condamné M. U... au paiement d'une dette locative après avoir constaté qu'elle avait été acquittée au 22 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 1217 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que la contradiction entre motifs et dispositif entraîne l'annulation de l'arrêt ; qu'en confirmant l'ordonnance ayant condamné M. U... à verser une somme de 590 euros à M. T... tout en constatant que la somme principale avait été réglée à la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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