Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-19.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.411
Date de décision :
23 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2005), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2001 et décidé à la suite de la découverte qu'une entreprise travaillant sur un chantier de construction en qualité de sous-traitant de la société CEMA constructions (la société) employait irrégulièrement deux salariés non déclarés, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de cette société le montant total des factures payées à ce sous-traitant ; que la société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des cotisations et majorations de retard litigieuses alors, selon le moyen :
1 / que le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé dès lors que le caractère contradictoire du contrôle n'a pas été respecté ; que tel est le cas lorsque l'agent de contrôle clôture son rapport avant l'expiration du délai ouvert à l'employeur ou au travailleur indépendant pour faire connaître ses observations ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de ce moyen de rechercher la date du rapport ; que la lettre d'observations invitant l'employeur ou le travailleur indépendant ne constitue pas le rapport prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ;
2 / qu'à supposer même qu'une lettre d'observations puisse être assimilée au rapport prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il en résultait en l'espèce que le redressement opéré par l'URSSAF était nul, le rapport ayant alors été, selon les propres constatations des juges du fond, clôturé le jour même où la société CEMA Constructions avait été invitée à présenter ses observations ; qu'en refusant d'annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constaté que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure a été signifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités ;
Et attendu que la cour d'appel, en relevant que la lettre d'observations avait été adressée le 6 février 2003 à la société, qui y avait répondu, et que la mise en demeure lui avait été adressée le 30 avril 2003, ce dont il ressortait que le délai de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait été respecté, a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les trois autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CEMA constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CEMA constructions ; la condamne à payer à l'URSSAF des Pyrénées Orientales la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.
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