COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 27 février 2023. 22LY02478
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02478
Date de décision :
27 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de Saône-et-Loire du 28 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.
Par un jugement n° 2201038 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. B, représenté par Me Lukec, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte d'une somme qu'il appartiendra à la cour de fixer à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'arrêté contesté :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il procède d'une erreur d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, déclare être entré irrégulièrement en France en juillet 2017. Le 4 avril 2019, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 août 2019. Le 12 novembre 2020, l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour, valable jusqu'au 11 novembre 2021, en sa qualité de parent d'enfant français. Le 9 novembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 28 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
Sur l'arrêté contesté :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant de nationalité française, née le 9 octobre 2019 de son union avec une ressortissante française. Le requérant, s'il ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec la mère depuis septembre 2021, soutient qu'il participe à l'éducation et à l'entretien, proportionnellement à ses ressources, de cette enfant. Toutefois, il est constant que par deux courriers, datés respectivement des 18 septembre et 8 novembre 2021, l'ex-conjointe de M. B a indiqué au préfet de Saône-et-Loire que l'intéressé ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Les tickets de caisse et de carte bancaire versés au dossier sont antérieurs à la rupture de la communauté de vie et ne permettent donc pas d'établir que le requérant aurait continué à pourvoir à l'entretien de son enfant postérieurement à la séparation, pas davantage que l'attestation rédigée par un pédiatre, qui se borne à relever que M. B a accompagné sa fille à ses rendez-vous médicaux entre sa naissance et le mois de septembre 2021, sans indiquer qu'il ait été présent par la suite. Le requérant verse également au dossier une attestation de son ex-compagne, datée du 15 avril 2022, selon laquelle il s'occuperait désormais de son enfant, des courriers d'avocats attestant des modalités du droit de visite et d'hébergement convenues entre les ex-conjoints ou un relevé indiquant qu'il a versé une somme de vingt euros sur le livret A de sa fille. Cependant ces éléments sont là encore insuffisants pour établir que M. B aurait contribué à entretenir et à éduquer son enfant à la date de l'arrêté contesté, alors qu'ils lui sont postérieurs. La circonstance que le requérant aurait été, contre son gré, privé de contact avec sa fille entre septembre 2021 et mars 2022 par son ex-compagne n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, alors même qu'en tout état de cause, aucun élément versé au dossier ne permet de corroborer ces dires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B.
5. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille mineure, d'une nouvelle relation de couple débutée en octobre 2021 ainsi que de son insertion professionnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, la relation de concubinage évoquée par le requérant n'a débuté que cinq mois avant l'édiction des décisions en litige. De plus, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que M. B dispose d'une insertion professionnelle forte en France, la signature d'un contrat de professionnalisation et les déclarations de sa compagne affirmant que l'intéressé aurait pu faire l'objet d'une embauche en CDI s'il disposait d'un titre de séjour étant insuffisantes à cet égard. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'attestation rédigée par la conjointe de M. B que celui-ci n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine, où résident ses frères, ses sœurs ainsi que plusieurs oncles et tantes, avec lesquels le requérant et sa compagne sont en contact quasi quotidien, selon leurs propres déclarations. Ainsi, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant et n'a pas méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B n'établissait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fassent obstacle à son éloignement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Lyon, le 27 février 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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