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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-17.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.087

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10725 F Pourvoi n° V 18-17.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Phenix technologie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Phenix technologie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phenix technologie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Phenix technologie à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Phenix technologie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Phénix Technologie à verser à M. A... Y... les sommes de 6.528,51 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 652,85 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : l'embauche de M. Y... n'a pas fait l'objet d'un contrat de travail écrit ; qu'aucune convention individuelle de forfait jour n'a été formalisée par écrit par les parties ce qui permet au salarié de présenter une demande de paiement d'heures supplémentaires ; qu'à l'appui de sa demande M. Y... verse aux débats un tableau récapitulatif des heures supplémentaires accomplies aux taux de 25 % et de 50 % au cours de la période courant du 8 mars 2010 au 14 avril 2013 ; que ce tableau précise le motif ayant occasionné des heures supplémentaires soit la plupart du temps des déplacements en avion ou des interventions chez un client, le nombre d'heures supplémentaires payées au taux de 25 % et de celles rémunérées au taux de 50 % et le total de la rémunération due à ce titre ; que ce tableau repose sur des pièces jointes au dossier du salarié : références de réservations, cartes d'embarquement, horaires d'embarquement, bons de livraison et rapports d'intervention ; que M. Y... produit aussi plusieurs attestations d'ex-salariés ou stagiaires qui témoignent qu'il effectuait de nombreuses heures supplémentaires en particulier lors de ses déplacements et lorsque des travaux devaient être effectués en urgence ; que les rapports d'intervention et les factures versés aux débats permettent de déterminer la durée des travaux réalisés chez le client ; qu'ainsi, il convient de considérer que le salarié a produit des éléments factuels précis quant à ses horaires de travail ; que face à ces éléments, l'employeur réplique qu'en application de la convention collective des cadres de la métallurgie, lorsque le temps de transport allongeait de plus de 4 heures l'amplitude de la journée, le salarié bénéficiait d'une demi-journée de repos compensateur ; qu'or, il convient de relever d'une part, qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit l'employeur n'établit pas la connaissance que le salarié a pu avoir de cette disposition et, d'autre part, il ne démontre pas que ce dernier ait bénéficié de demi-journée de repos compensateur au cours de la relation salariale ; qu'au surplus, les bulletins de salaire versés aux débats ne mentionnent jamais l'existence d'heures supplémentaires ce qui est surprenant compte tenu des nombreux déplacements effectués par celui-ci ; que le salarié énumère 37 motifs de déplacement qui ont engendré l'accomplissement d'heures supplémentaires ; qu'il justifie de fréquents déplacements en avion sur Paris-Orly avec enregistrement à compter de 6 h 40, décollage à 8 h 40 et atterrissage à 10 h, ce qui, à partir du passage du salarié dans l'entreprise et du déplacement, en voiture de location ou taxi, de l'aéroport au lieu de travail proprement dit, représentait au moins 5 heures en dehors des heures habituelles de travail ; que la société délivrait au client une facture correspondant généralement à 8 heures de travail alors que la durée quotidienne du travail du salarié était de 7 heures ; que dès lors, les heures de transport par avion et en voiture à l'aller comme au retour n'étaient pas comptées comme heures de travail ; qu'ainsi pour un déplacement réalisé dans la ville de Grande- Couronne (75530) en avion puis en voiture le salarié justifie de 6 heures de travail effectif chez le client le premier jour et 2 heures le second jour auxquelles il faut ajouter 5 heures de transport à l'aller et 4 heures de transport au retour ; qu'à aucun moment l'employeur n'a pris en considération le temps de trajet et les heures supplémentaires qu'il engendrait ; qu'il convient de relever que l'employeur se limite à critiquer les éléments factuels produits par le salarié mais qu'il est dans l'incapacité de produire ses propres éléments susceptibles d'établir quels ont été la durée et les horaires de travail de M. Y... durant les 3 années de la relation salariale ; que sa réponse consistant à affirmer que le salarié était soumis à l'horaire collectif de travail de l'entreprise est insuffisante dans la mesure où il ne démontre pas que cet horaire a été contractuellement fixé, qu'il faisait l'objet d'un affichage au sein de la société et qu'un double a été transmis à l'inspection du travail ; que l'employeur a l'obligation de verser des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il est tenu d'établir les documents nécessaires pour le décompte de la durée du travail ; que compte tenu de la carence manifestée par l'employeur dans l'administration de la preuve des horaires de travail du salarié, il convient de retenir les éléments produits par celui-ci qui sont probants et précis et dont il résulte que M. Y... a effectué 221 heures supplémentaires au taux de 25% et 44,76 heures supplémentaires au taux de 50 % ; que l'employeur devra donc lui verser un rappel de salaire de 6.528,51 €, outre les congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en allouant à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires au titre de ses temps de déplacement professionnel en avion ou voiture, lesquels étaient établis par la production de réservations, cartes d'embarquement, bons de livraison et rapports d'intervention, quand le temps consacré à de tels déplacements donnait seulement droit à une contrepartie financière ou en repos, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en faisant application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, pour allouer à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires au titre de ses déplacements professionnels, quand la charge de la preuve de ce temps de trajet, qui ne pouvait ouvrir droit qu'à contrepartie, incombait au seul salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige et, par refus d'application, l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE selon l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, la contrepartie des temps de trajets inhabituels est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; qu'aux termes de l'article 1° de la convention collective des cadres de la métallurgie, « lorsque, pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de 4 heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d'une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la 1ère ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de 1ère classe ni wagon-lit) » ; qu'en retenant - après avoir constaté que l'employeur se prévalait des dispositions de la convention collective des cadres de la métallurgie, selon lesquelles le temps de transport allongeant de plus de quatre heures l'amplitude de la journée donne droit à une demijournée de repos compensateurs - qu'il n'était pas établi que M. Y... ait eu connaissance de cette disposition conventionnelle et qu'il en ait bénéficié au cours de la relation de travail, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé, par refus d'application, l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, ensemble l'article 11-1° de la convention collective des cadres de la métallurgie ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral de l'employeur, le juge ne peut, pour fixer le montant de la contrepartie due, assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; qu'en allouant à M. Y... un rappel d'heures supplémentaires au titre de ses déplacements professionnels en assimilant le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL Phénix Technologie à verser à M. A... Y... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et, en conséquence, celle de 2.131,17 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat : la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté de rompre le contrat de travail ; que dès lors qu'il existe des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission permettant de penser qu'en raison de manquements de l'employeur, la démission était équivoque, le juge doit requalifier cette démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail, devant produire soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur sont avérés, soit les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'il appartient au salarié démissionnaire d'une part, d'établir la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa demande, et, d'autre part, de caractériser des faits d'une gravité empêchant la poursuite de la relation salariale ; que par courrier recommandé du 11 février 2013, M. Y... informait son employeur en ces termes : « je suis au service de votre société depuis le 1er mars 2010 mais depuis quelques temps j'observe que nos rapports professionnels se dégradent. Aussi, par la présente, je vous informe que je démissionne du poste d'ingénieur technicien que j'occupe actuellement au sein de votre société » ; que, dès lors que le salarié a expressément indiqué que sa démission avait pour origine la dégradation de ses rapports professionnels avec la hiérarchie il faut considérer que cette démission est équivoque et que le salarié avait émis une réserve tenant à des circonstances professionnelles antérieures à celle-ci ; qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de démission mentionne expressément et dans le détail les griefs invoqués contre l'employeur ; qu'en conséquence, cette démission doit s'analyser en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que M. Y... fait trois reproches à son employeur : - le défaut de paiement de ses heures supplémentaires ; - la diminution de ses responsabilités ; - l'absence d'évolution professionnelle et de formation ; que le premier grief a déjà été examiné et l'employeur a été condamné à payer au salarié la somme de 6.528,51 € au titre des heures supplémentaires impayées ; qu'en ce qui concerne le reproche de diminution de ses responsabilités, M. Y... fait valoir qu'il a été peu à peu évincé du circuit d'information auquel il participait depuis son embauche dans la société et produit 2 attestations émanant de deux ex-salariés de la société : - celle de M. M... qui loue les qualités professionnelles de l'appelant et indique qu'il participait au développement de l'entreprise, au choix des fournisseurs, qu'il prenait des décisions concernant la reprise des machines d'occasion et qu'il gérait les stocks et les achats des fournisseurs ; - celle de Mme T..., ex secrétaire comptable, rapporte que M. Y... « tenait une place très importante dans la société lorsque j'ai débuté au sein de la société RS Automatique. Au fil du temps, on lui a retiré la plupart de ses fonctions ne lui laissant simplement que les tâches d'un technicien » ; que le seul fait que les attestations produites par le salarié émanent de collègues ayant quitté l'entreprise n'autorise pas à présumer leur caractère complaisant voire mensonger dès lors, qu'ayant travaillé quotidiennement aux côtés de celui-ci, ils étaient à même de connaître les faits évoqués ; que leurs attestations ont été établies dans les formes légales et qu'aucun élément objectif ne permet de les écarter ; qu'outre ces témoignages, M. Y... produit des courriels émanant de l'employeur le convoquant en 2011 à des réunions stratégiques destinées à faire le point sur le développement de la société, sur les stratégies à définir et sur l'état d'avancement des projets en cours ou concernant l'organisation de la société ; que de telles convocations à ce type de réunion démontrent le rôle important et l'implication de M. Y... au sein de l'entreprise ; qu'il indique qu'à partir de 2012 il n'était plus admis au sein de ces réunions ni consulté sur les évolutions de la société ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit, l'employeur est bien en peine de dire quelles étaient les fonctions, les pouvoirs et les missions de M. Y... au sein de la société ; qu'il affirme que chaque salarié avait : « un rôle défini dans l'activité et la croissance de la société » et il admet que les fonctions de l'appelant « ont juste été recentrées sur ce qu'il savait faire et la raison de son recrutement » ; que l'employeur revendique le droit de modifier les modalités d'organisation de la société et soutient que cela ne constitue pas une modification des conditions de travail du salarié ; que l'employeur reste donc évasif sur la réalité du « recentrage » de l'activité du salarié et ne précise pas en quoi ses fonctions ont été modifiées ; que par ailleurs, et surtout, il ne produit aucune pièce ou convocation, démontrant qu'en 2012 M. Y... a continué à être convoqué aux réunions ayant pour objet de définir la stratégie de la société et à prendre des décisions concernant son développement ; que l'absence de tout élément de preuve sur ce point atteste la pertinence de l'argument du salarié selon lequel à compter de 2012 il a été mis à l'écart de la société et son rôle en son sein a été considérablement réduit ; que ce grief est donc justifié et doit être retenu contre l'employeur ; qu'en ce qui concerne le reproche d'absence d'évolution professionnelle les développements qui précèdent démontrent que le rôle et les fonctions de M. Y... au sein de l'entreprise ont été peu à peu réduits ; qu'il est ainsi avéré qu'il était de ce fait privé de toute progression et promotion interne ; que le grief d'absence de formation n'est pas constitué dans la mesure où le salarié au cours de la relation salariale a bénéficié de deux actions, l'une en « habilitation électrique » et l'autre intitulée formation « CACES » ; que les éléments qui précèdent démontrent, d'une part, que l'employeur pendant 3 années n'a pas réglé les heures supplémentaires accomplies par le salarié, et d'autre part, l'a progressivement mis à l'écart de la société ; qu'il s'agit là de manquements graves à ses obligations contractuelles qui ne permettent pas la poursuite de la relation salariale et qui justifient la requalification de la démission en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette démission doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement égale à 1/5 ° de mois de salaire ; que dans le dernier état de la relation salariale il percevait une rémunération de 3.365 € par mois ; que l'employeur devra donc lui verser la somme de 2.131,17 € à ce titre ; que M. Y... bénéficiait d'une ancienneté de services continus au sein de la société de 3 ans, 2 mois et 9 jours dans une entreprise de moins de 11 salariés ; qu'il ne produit aucune pièce permettant de connaître quelle a été l'évolution de sa carrière après la perte de son emploi ; que compte tenu de son préjudice, il lui sera alloué la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE, si le salarié peut remettre en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission permettant d'établir qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque ; que, pour dire que la démission de M. Y... s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a retenu que le courrier de démission indiquait que l'origine de la décision du salarié se trouvait dans la dégradation de ses rapports professionnels avec la hiérarchie ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de réserves imprécises et purement formelles, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait attendu plus de quatre mois pour saisir le conseil de prud'hommes aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un différend antérieur ou contemporain de la rupture du contrat de travail de nature à révéler que, à la date où elle avait été donnée, la démission était équivoque, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans viser ou analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve lui permettant de conclure à l'existence d'un contexte prétendument conflictuel et de revendications salariales antérieures ou contemporaines de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE, sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en jugeant la prise de la rupture du contrat de travail justifiée, motif pris que le rôle et les fonctions de M. Y... au sein de l'entreprise ayant été peu à peu réduits, il avait été de ce fait privé de toute progression et promotion interne, quand la société Phénix technologie n'avait aucune obligation d'assurer au salarié une progression de carrière, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 4°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, autorise le salarié à prendre valablement acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que la circonstance que M. Y... n'ait plus été convoqué, à partir de l'année 2012, aux réunions ayant pour objet de définir la stratégie de la société et de prendre des décisions concernant son développement, justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, quand il ressort de ses constatations que cette situation avait duré plusieurs mois, ce dont il résultait que le manquement n'avait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la sanction disciplinaire du 30 avril 2013 est nulle et non avenue et, en conséquence, condamné la société Phénix Technologie, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à verser, à M. A... Y... les sommes de 910 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied injustifié et 91 € de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la mise à pied disciplinaire : le 30 avril 2013, postérieurement à la démission présentée par M. Y..., pendant la période de préavis et à l'issue de l'entretien préalable, celui-ci a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à pied pendant 7 jours, pour manquements à ses obligations contractuelles fondés sur trois motifs : - son refus d'assurer la formation de son successeur ; - le mécontentement d'un client relatif à des plans électriques incorrects ; - une attitude négative à l'égard des salariés de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne le premier grief, M. Y... produit une attestation délivrée par son successeur, M. V..., qui témoigne qu'il a bien été formé à son nouveau poste par l'appelant ; qu'au surplus, l'employeur n'établit pas que celui-ci, sans contrat de travail pendant 3 ans avait, dans le cadre de son activité, pour mission de former des nouveaux salariés ; que ce grief ne peut justifier la sanction ; que le second grief est peu circonstancié dans la mesure où l'employeur ne précise pas le nom du client qui a manifesté son mécontentement ce qui ne permet pas au salarié de présenter des éléments en défense ; que dans ses conclusions l'employeur cite finalement 4 clients dont un client Chinois qui, par courriels, se plaindraient de la mauvaise qualité des produits livrés ; que les faits datés de plus de 6 mois avant la sanction sont couverts par la prescription ; qu'il en est de même des faits dénoncés par M. N... datés du 4 janvier 2013, par ailleurs, les faits évoqués par M. L... ne mettent pas nommément en cause l'appelant ; qu'en ce qui concerne la plainte émise par M. R..., elle ne précise pas la date des faits lesquels demeurent particulièrement vagues et ne peuvent être imputés personnellement à M. Y... ; que l'employeur est totalement défaillant dans l'administration de la preuve du grief d'attitude négative à l'égard des salariés de l'entreprise puisqu'il ne produit aucun élément permettant de l'étayer ; qu'en conséquence, cette sanction disciplinaire doit être annulée ; que de manière surabondante, il faut relever que cette mise à pied de 7 jours couvrait exactement la dernière semaine du préavis que devait effectuer M. Y... au sein de l'entreprise ; que l'employeur devra donc lui verser le salaire relatif à ces jours de mise à pied injustifiée outre les congés payés y afférents soit les sommes de 910 € et 91 € ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, vu la lettre de sanction disciplinaire ; que concernant le grief sur la formation de la personne qui devait remplacer M. A... Y..., aucun écrit ne vient corroborer qu'il était dans les attributions du requérant de former son potentiel remplaçant, l'employeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe, l'employeur est particulièrement défaillant avec son salarié puisque M. A... Y... est toujours sans contrat de travail depuis le 1er mars 2010, date de son embauche, alors que les dispositions de la convention collective de la métallurgie imposent et sont applicables aux relations contractuelles entre les parties ; que l'attestation de M. X... V..., qui contredit le motif fallacieux de M. Z... W... signataire de la lettre de sanction disciplinaire, en ce qui concerne sa formation ; que, sur l'appel d'un fournisseur, l'employeur est encore défaillant dans le domaine de la preuve, les faits doivent être quantifiables et vérifiables, ce dernier omettant volontairement de mentionner l'identité du fournisseur, le salarié ne peut prouver sa bonne foi et, est donc privé de moyens de défense ; que les faits invoqués doivent être la véritable raison de la sanction disciplinaire ; que, lorsque les faits ne constituent qu'un prétexte pour dissimuler une cause inavouable, la sanction est illégitime ; que les motifs allégués par l'employeur sont fallacieux et n'ont qu'un but, écourter le préavis de M. A... Y... par une mise à pied disciplinaire de 7 jours du 2 mai 2013 au 10 mai 2013 avec retenue de salaire ; que c'est une constance chez employeur d'être défaillant dans la preuve qui lui incombe ; qu'en conséquence, la prétention de M. A... Y... est fondée ; ALORS QUE les juges, tenus de faire observer et d'observer eux-mêmes le principe de la contradiction, ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en relevant d'office, pour annuler la mise à pied du 30 avril 2013, que les faits invoqués par l'employeur, tenant au mécontentement d'un client chinois et à une plainte de M. N..., étaient prescrits pour être antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du code civil et l'article L. 1332-4 du code du travail.

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