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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-40.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.802

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LHN, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Josiane X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Côte-d'Or, dont le siège est ...Hôpital, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société LHN, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée par la société LHN, en février 1966, en qualité de secrétaire, a été licenciée le 16 juillet 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en examinant isolément chacun des faits mentionnés par l'employeur dans la lettre de licenciement à l'appui du motif de "comportement et attitude professionnelle en désaccord avec les instructions de la direction" pour estimer que chacun de ces faits ne pouvait revêtir un caractère de gravité tel qu'il ait pu légitimer la rupture du contrat de travail ou constituer "la cause prépondérante de la rupture des relations contractuelles", sans examiner si l'ensemble de ces faits ne caractérisait pas le comportement reproché par l'employeur à la salariée et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, d'autre part, que tout comportement antérieur à la date à laquelle le licenciement est notifié au salarié, et a fortiori à l'entretien préalable à l'éventuel licenciement, peut être invoqué pour justifier le licenciement du salarié; qu'en écartant le grief tiré de l'annulation du "mot de passe" de la société auprès des organismes bancaires au motif que ce fait était postérieur à la date à laquelle la salariée avait reçu sa convocation à l'entretien, en sorte que l'employeur ne pouvait en faire la cause prépondérante de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en énonçant que l'initiative reprochée à Mme X... "paraît s'expliquer davantage par un malentendu que par une intention de nuire à l'employeur", la cour d'appel a énoncé un motif dubitatif, équivalent à l'absence de motifs; qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société LHN invoquant non pas seulement la démarche faite par Mme X... auprès de la banque pour annuler le "mot de passe", mais aussi le fait d'avoir dissimulé ce fait à la société et gravement perturbé les opérations de virement des paies du mois de juin 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, soit n'étaient pas établis, soit, en ce qui concerne le dernier d'entre eux, était insuffisamment caractérisé; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les autres griefs du moyen, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LHN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LHN à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz