Texte intégral
Jugement du 18 Octobre 2024 Minute n° 24/197
N° RG 23/00190 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IYL3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [H]-[D]
née le 11 Juillet 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [21], dont le siège social est sis Chez [18] [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez [20] - [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentéev
Société [22], dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 27 mars 2023, Madame [J] [H] [D] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 20 avril 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 13 juillet 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 581,01 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier enregistré à la Banque de France le 16 août 2023, Madame [J] [H] [D] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 19 juillet 2023.
A l'appui de la contestation, Madame [J] [H] [D] fait état de ce que son mari verra son AAH suspendue pour trois mois à compter de septembre 2023, ce qui entraine une diminution des ressources du foyer de 362 € mensuels et ne lui permet pas de respecter la mensualité de remboursement prévue par la commission de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus :
- le 20 juin 2024 la [11] fait état d'une créance à hauteur de 9 523,04 €,
- le 19 juin 2024, la SA [14] fait état d'une créance à hauteur de 4 963,20 €,
- le 2 juillet 2024, [21] fait état d'une créance à hauteur de 6 324,79 €,
- le 9 septembre 2024, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 348,58 € pour le SGC de [Localité 24],
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 13 septembre 2024, Madame [J] [H]-[D] est présente et explique que la créance [11] correspond à un LOA pour son véhicule. La mensualité du LOA est d’environ 293 €.
Elle indique qu’en contestant les mesures imposées elle a suspendu le paiement du LOA. La [11] s’est manifestée en début d’année 2024 en réclamant une somme d’environ 3 000 €, ce qui correspond à 10 mois de loyers. Madame [J] [H]-[D] précise que depuis le mois de mars 2024 elle paie son LOA tous les mois car elle a impérativement besoin de son véhicule pour aller travailler.
Elle propose une mensualité de remboursement de 400 € mensuels, incluant le loyer [11] de 293 €.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [J] [H]-[D] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice.
Madame [J] [H]-[D] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Madame [J] [H]-[D] est la suivante : elle est mariée et les deux époux travaillent. Seule Madame [J] [H]-[D] a déposé un dossier de surendettement.
Il convient donc de tenir compte des revenus de son mari uniquement en proportion de sa participation aux charges du ménage.
Les ressources mensuelles de Madame [J] [H]-[D] sont de 1 600 €, celles de son mari sont de 1 897 €, déduction faite d’une pension alimentaire de 100 € pour un enfant issu d’une précédente union.
Les revenus de Madame [J] [H]-[D] représentent donc 45 % des revenus du couple.
Les charges courantes pour trois personnes sont de 1 472 € selon le barème établi par la Banque de France.
Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la Banque de France comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes.
Les frais de mutuelle et de transport sont pris en sus ; soit 319 € mensuels.
Il convient d’y ajouter une somme de 900 € pour le loyer, soit des charges incompressibles de 2 691 € mensuels.
Apportant 45 % des revenus, Madame [J] [H]-[D] doit supporter 45 % des charges, soit une somme de 1 211 €, de sorte que sa capacité de remboursement est de 389 € mensuels.
Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Madame [J] [H]-[D] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.
Sur le montant des créances :
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, de l’absence de contestation de Madame [J] [H]-[D], les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis s’agissant de la dette [21] pour laquelle le créancier réclame la somme de 6 324,79 € qui est reconnue comme due à ce montant par Madame [J] [H]-[D].
La créance [21] sera donc fixée à cette somme.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l'espèce, Madame [J] [H]-[D] n'a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu'elle est susceptible de se voir appliquer l'intégralité de la durée légale de 84 mois. Sa capacité de remboursement maximale est de 380 € par mois et permet le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois.
Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.
La répartition de la mensualité de remboursement sera en priorité attribuée au loyer du véhicule dont Madame [J] [H]-[D] a besoin pour travailler. En effet, la desserte de son domicile par les transports en commun rend nécessaire l’usage individuel d’un véhicule, tout comme pour son époux.
En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Madame [J] [H]-[D].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [J] [H]-[D] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin compte tenu du fait que Madame [J] [H]-[D] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [H]-[D] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 13 juillet 2023 la concernant ;
FIXE la créance [21] à la somme de 6 324,79 € ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de Madame [J] [H]-[D] ;
DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Madame [J] [H]-[D] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ;
DIT que Madame [J] [H]-[D] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 décembre 2024 puis le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [J] [H]-[D] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Madame [J] [H]-[D] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Madame [J] [H]-[D] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Madame [J] [H]-[D] devra saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection