Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 février 2012, qui a renvoyé Mme Jehan X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de port, dans l'espace public, d'une tenue destinée à dissimuler le visage ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'espace public dans lequel il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler le visage est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ;
Attendu que, pour relaxer Mme Y..., le jugement énonce que celle-ci était encore à l'extérieur du commissariat lorsqu'elle a été contrôlée, et que ce n'est qu'à l'initiative des fonctionnaires de police qu'elle est entrée dans cet établissement public, revêtue de son voile ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'est répréhensible le port, sur la voie publique, d'un voile couvrant intégralement le visage, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 28 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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