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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.712

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Charpiot et compagnie, dont le siège est .... 29, à Delle (Territoire de Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 ) de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Doubs), 2 ) de l'ASSEDIC du Doubs, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Charpiot et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1970 par la société Charpiot en qualité de chauffeur-routier, a été licencié le 5 mai 1992 ; Attendu que la société de transport Charpiot reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 14 décembre 1993), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave, alors, selon le moyen, de première part, que l'article R. 11-1 du Code de la route dispose que le conducteur doit "rester constamment maître de sa vitesse" et notamment réduire celle-ci : "6- dans les virages, 7- dans les descentes rapides", de sorte que l'arrêt de la cour d'appel qui se détermine par la considération qu'un moment d'inattention, dont chaque conducteur peut être victime ne caractérise pas une imprudence et qui refuse ainsi de qualifier la faute dont elle était saisie se trouve privé de toute base légale au regard des textes susvisés et des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de seconde part, que les dispositions du Code de la route relatives à l'exigence de maîtrise de la vitesse par le conducteur ne font pas de distinction prenant en compte l'ancienneté du conducteur, de sorte que l'arrêt attaqué qui attribue à l'ancienneté dans l'entreprise un caractère exonératoire de responsabilité et qui s'interdit du même coup de qualifier une faute grave à l'encontre du chauffeur professionnel, en dépit de l'accident survenu, se trouve dépourvu de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait limiter son examen "à un moment d'inattention" dont aurait été victime le chauffeur du poids lourd, sans méconnaître ses propres constatations déduites du disque contrôlographe dont il résultait qu'au moment de l'accident M. X... était encore en excès de vitesse comme il l'avait été dans les une heure et quinze minutes qui ont précédé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a une fois de plus privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; D'où il suit que le moyen dans ces différentes branches n'est pas fondé ; Sur la demande du salarié sur le fondement du pourvoi abusif : Attendu que le salarié sollicite l'allocation de la somme de 50 000 francs sur le fondement du pourvoi abusif ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Charpiot et compagnie, envers M. X... et l'ASSEDIC du Doubs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3489

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