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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 13 décembre 2023. 2300886

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300886

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Derkaoui, avocat au barreau de Toulouse, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) prendre acte de la suppression des mentions relatives à la décision " 48SI " du 6 juin 2023 ; 2°) mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir ; - la décision attaqué est stéréotypée, insuffisante, manifestement erronée et qu'elle manquait en motivation ; - elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 juin 2023 et que son permis de conduire était crédité de 6 points le jour de la décision contestée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer et à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 2 et 3 juin 2023 effectuée par Mme A. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est titulaire du permis de conduire depuis le 25 novembre 2010. Les 2 et 3 juin 2023, elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui a crédité son permis de conduire de 4 points. Le 26 juin 2023, elle a réceptionné une décision " 48SI " avec effet rétroactif à la date du 6 juin 2023 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A. Article 2 : Le Ministre de l'outre-mer et de l'intérieur versera la somme de 1 200 euros à Mme B A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'outre-mer et de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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