Texte intégral
N° de minute : 301/2023
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Décembre 2023
Chambre Civile
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TFJ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3449)
Saisine de la cour : 11 Juillet 2022
APPELANT
M. [U] [X] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [T] [M] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1149 du 18/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Alexia TARDIEU membre de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller et Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
04/12/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Alexia TARDIEU
Expéditions - Me Frédéric DE GRESLAN, DASS AJ
Copies - Dossiers CA et TPI
ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier à laquelle la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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M. [U] [X] a par acte du 4 novembre 2019 assigné Mme [T] [M] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser les sommes de 1'664'260 XPF au titre de la répétition de l'indu outre 400'000 XPF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il exposait qu'en sa qualité de dirigeant de l'entreprise individuelle «'[X] [U]'», il avait eu recours à compter de janvier 2017 aux services de Mme [B] [S], secrétaire patentée qu'il rémunérait en espèces ou par chèques.
Alors qu'il s'était absenté du territoire et qu'il avait confié à Mme [S] des chèques en blanc signés, celle-ci les aurait détournés au profit d'une dame [M], sa compagne, pour un montant de 960'230 XPF, tout en inscrivant des opérations fantaisistes sur le talon du chéquier en guise de justificatifs. Elle aurait également établi à l'ordre de l'intéressée des chèques, pour une somme totale de 704'030 XPF.
Le 31 août 2017, il déposait plainte contre Mmes [S] et [M] pour abus de confiance, escroqueries et falsification de chèques. Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Nouméa a relaxé les deux prévenues et a condamné M. [X] du chef de travail dissimulé au préjudice des intéressées. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel le 28 mai 2019 sauf en ce qui concerne l'infraction de travail dissimulé commise au préjudice de Mme [M], où il a été relaxé faute d'éléments démontrant que celle-ci aurait occupé une activité pouvant être qualifiée de salariat.
Il demandait restitution des sommes versées sur le compte bancaire de Mme [M] au-delà du salaire perçu par Mme [S] à hauteur mensuelle de 200'000'XPF, sur le fondement de l'article 1376 du code civil.
Mme [M] a sollicité que M. [X] soit débouté de ses prétentions ': elle contestait avoir indûment perçu les sommes alléguées et affirmait que son salaire, à l'instar d'autres employés de l'entreprise non déclarés, était versé sur son compte bancaire. Elle avait en outre engagé de nombreuses dépenses pour le compte du demandeur dont elle se remboursait ultérieurement. Elle expliquait percevoir également une rémunération de la part de clients de la société auxquels elle vendait du crabe et maintenait avoir travaillé pour M. [X] quand bien même le tribunal avait relaxé ce dernier du chef de travail dissimulé la concernant.
Elle soutenait que ce dernier était dans l'impossibilité de fournir un contrat de travail ou une fiche de paie permettant d'établir ses horaires de travail.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal rejetait l'ensemble des demandes de M. [X] dont appel en date du 10 octobre 2022.
***
Par mémoire ampliatif puis conclusions en réplique récapitulatives en date du 28 avril 2023, M. [X] a relevé appel et sollicitait l'infirmation de cette décision et reprenait pour l'essentiel les arguments exposés devant le premier juge à savoir que Mme [S] avait abusé de sa confiance en profitant de son absence du 26 mai au 18 juin 2017 pour établir à l'ordre de sa concubine Mme [M] les chèques pré signés qui devaient servir aux dépenses de l'entreprise, le tout pour un montant de 704'030 XPF.
Il soutenait que l'argument de Mme [S] selon lequel le dépôt s'était fait sur le compte de Mme [M] était inopérant puisqu'elle aurait pu ouvrir un compte à son nom. Il maintenait, à rebours de toutes les attestations versées au dossier, que Mme [M] n'avait jamais travaillé pour lui.
Il relevait, ce qu'il tenait d'une dame [O] sa cousine dont attestation, qu'à cette époque Mme [S] était absente pour des soucis de santé (du 8 au 23 mars 2017) et s'était aperçue, ce dont elle avait fait la remarque à M. [X] que la caisse n'était pas tenue.
Il fait surtout valoir que la décision du tribunal entrait en contradiction avec la décision de la cour d'appel qui avait affirmé que Mme [M] ne travaillait pas pour lui, ce qui renforcerait de plus fort le caractère indu des sommes versées. Quant aux multiples attestations produites sur ce point par Mme [M], elles échouaient de son point de vue à démontrer que celle-ci travaillait pour lui, l'attestation de son ex-épouse sur ce point particulièrement explicite traduisant selon M. [X] «'.l'amertume d'une séparation très conflictuelle'».
Enfin, il demandait également que Mme [M] soit déboutée de sa demande reconventionnelle puisqu'il n'avait «''fait qu'exercer la seule voie de droit dont il disposait pour obtenir le remboursement''».
Dans ses dernières écritures déposées au RPVA le 22 décembre 2022, Mme [M] demandait confirmation du jugement et expliquait que si son compte avait été utilisé pour déposer les chèques c'est par ce que sa concubine était en instance de divorce et qu'elle ne souhaitait pas déposer le montant de son salaire sur le compte joint qu'elle avait conservé avec son ex-mari.
Elle rappelait que M. [X] lui-même avait indiqué aux gendarmes qu'elle avait été amenée à travailler pour lui ponctuellement. Il réfutait les attestations produites par l'appelant comme émanant de personnes avec lesquelles il était en affaires ou des membres de sa famille ([H]) ou attestant pour des périodes (factures [N] de 2018) ne correspondant pas à l'époque des faits soit entre décembre 2016 et août 2017.
Elle sollicitait à titre reconventionnel une somme de 250'000 XPF au titre du préjudice moral enduré à raison d'un acharnement judiciaire peu commun depuis 5 ans outre la fixation des UV de Maître TARDIEU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1376 du code civil'dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement. "
M. [X] sollicite ainsi la restitution de sommes perçues par chèques par Mme [M] au motif que celle-ci n'a jamais été son employée et qu'elle était ainsi illégitime à percevoir quelque somme que ce soit de sa part, à l'exception des salaires versées pour Mme [S], compagne de cette dernière, qui travaillait, sans être déclarée pour l'entreprise [X] [U] en qualité de secrétaire.
Il sera relevé tout d'abord que M. [X] n'est pas en mesure d'établir quel était le montant exact des sommes dues à Mme [S] au titre de ses salaires faute de verser aux débats le contrat de travail ou les fiches de paie de sa secrétaire démontrant quel était exactement le salaire versé. En outre il résulte de l'audition de cette dernière par les gendarmes que ce salaire pouvait varier en fonction des heures effectuées. (cf. déclarations de Mme [S] 08 décembre 2017': «'Il ne m'a jamais déclaré (') je ne devais faire que du mi-temps mais je ne faisais que du temps plein . Il m'a demandé de ne pas compter mes heures car la société était en déficit.'»
D'autre part, il est établi que le demandeur avait une gestion officieuse de l'entreprise dont il avait la responsabilité, ne permettant nullement en toute hypothèse d'établir si des sommes ont pu être détournées ou par qui, peu important que le libellé de chèques ait pu être différent de la mention portée sur le talon du chéquier. Ainsi que relevé par le premier juge, il ressort tant des déclarations de l'ensemble des témoins que des décisions l'ayant condamné que M. [X] recourait au travail dissimulé de façon habituelle.
Lors des absences de M. [X], Mme [S] réglait en espèces les salaires aux employés, en retirant de l'argent sur le compte de Mme [M] préalablement crédité par chèque tiré sur le compte de l'entreprise. Elle a indiqué également aux gendarmes que M. [X] lui demandait d'organiser de grands repas ou de faire des achats pour refaire sa maison en avançant les fonds se remboursant ensuite par chèques tirés sur l'entreprise puis endossés sur le compte de Mme [M].
S'agissant des dépenses annexes au paiement des salaires et des charges de l'entreprise, Mme [Y], femme de ménage dans l'entreprise, a confirmé que Mme [S] prenait effectivement en charge le fils du demandeur lorsque ce dernier était absent, et que M. [X] lui avait également demandé de se débarrasser dans sa maison de tout ce qui pouvait lui rappeler son ex-femme et de tout racheter à neuf, afin d'accueillir chez lui sa nouvelle compagne. L'appelant est d'ailleurs parfaitement au courant de cette gestion officieuse de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation de Mme [O], qui s'en était émue alors qu'elle effectuait un remplacement de Mme [S].
Mme [M] a affirmé avoir travaillé pour M. [X] comme chauffeur poids lourd, à mi-temps, pour 1500 XPF de l'heure (pièce 6 bis demandeur) ce qui est confirmé par l'attestation de M. [N], chauffeur patenté, qui a vu Mmes [M] et [S] conduire l'un des camions de l'entreprise du demandeur à deux reprises. M. [X] lui-même a déclaré aux gendarmes qu'il arrivait à Mme [M] de faire des livraisons pour le compte de sa société. Pour mémoire, Mme [M] était d'ailleurs titulaire d'un permis poids lourds.
Tant Mme [S] que Mme [Y] ont indiqué qu'elle travaillait pour M. [X] (pièce 6 demandeur) comme chauffeur. L'ex-épouse de M. [X] elle-même a témoigné que Mme [M] travaillait pour le demandeur puisque son ex-époux lui avait indiqué qu'elle travaillait comme jardinier et occasionnellement comme chauffeur. Elle l'a personnellement vu passer la débroussailleuse.
En conclusion et s'agissant des montants exposés, il ne peut être prouvé que l'argent porté sur le compte de Mme [M] n'était pas du puisque si aux salaires de Mme [S] (entre 50'000 XPF et 200'000 XPF / mois de janvier à juin 2017) s'ajoutent des paiements en espèces (salaires, repas et autres) outre les gages aléatoires de l'intimée, les sommes dont il est demandé réclamation apparaissent cohérentes avec les déclarations de Mmes [M] et [S].
Il en eut certainement été autrement si M. [X] en respectant la loi avait tenu une comptabilité et fourni des feuilles de paye ou des factures fondées établissant sans équivoque le montant des sommes versées dont il expose qu'elles ne seraient pas dues.
Quant à l'argument tiré de l'autorité de la chose jugée, en l'espèce l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa relaxant M. [X] du chef de travail dissimulé envers Mme [M], il ne saurait prospérer': la cour le relaxe «'en l'absence totale d'investigations des services d'enquête'» sur la participation de Mme [M] «'à une activité susceptible d'être qualifiée de salariat'» et en l'état des seules déclarations de Mme [M] ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
D'où il résulte qu'il n'est pas établi que les sommes perçues par Mme [M] étaient indues et que la décision du premier juge sera intégralement confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [M] :
M. [X] n'a fait qu'utiliser les voies de droit à sa disposition pour tenter de recuperer des sommes qu'il estimait lui être dues. Il ne sera donc pas fait droit sur ce point aux demandes de Mme [M].
Sur l'article 700 et les dépens
Monsieur [X], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable à la Nouvelle-Calédonie sera rejetée.
Succombant à l'instance, M. [X] sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 23 mai 2022
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel
FIXE les unités de valeur revenant à Maître TARDIEU au titre de l'aide judiciaire à 3 (trois)
Le greffier, Le président.
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