Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Clos des Lilas, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :
1 / de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Clos des Lilas, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Clos des Lilas, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 1844-7.7 du Code civil ;
Attendu que la SCI Clos des Lilas en liquidation judiciaire, représentée par son gérant, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt (Metz, 13 octobre 1998) ayant déclaré irrecevable son appel-nullité contre le jugement ayant relevé de la forclusion l'Union de crédit pour le bâtiment ( la banque) ;
Mais attendu que si le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence, un pourvoi contre la décision qui l'a déclaré irrecevable à agir, s'il prétend que la nature ou la portée des règles du dessaisissement ont été violées, il ne peut s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7.7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un admnistrateur ad hoc ; que le pourvoi formé par la SCI Clos des Lilas est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire en demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Clos des Lilas aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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