Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-20.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.271
Date de décision :
16 octobre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11036 F
Pourvoi n° F 18-20.271
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TP Gabriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société TP Gabriel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TP Gabriel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TP Gabriel à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société TP Gabriel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société TP Gabriel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement notifié le 2 octobre 2013 à M. L..., dépourvu de cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 24 262 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 043,52 € à titre d'indemnité compensatrice et 1 684,26 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'il est indifférent que l'employeur ait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale ; qu'il appartient donc au juge du fond de vérifier si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement et de motiver l'analyse qu'il retient, sans pouvoir se référer exclusivement à la position de la caisse ; qu'en l'espèce, l'employeur connaissait parfaitement l'accident du travail survenu en son sein, en présence de témoins, le 24 novembre 2009 à M. L..., lequel avait, à cette occasion, souffert d'une « lombosciatique droite algique ++ » après avoir sauté dans une tranchée sur un chantier ; qu'il savait que cet accident avait justifié un arrêt de travail du 24 novembre 2009 au 8 avril 2010 à titre de rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 27 avril 2009 et qui avait été lui-même à l'origine d'une hernie discale L5-S1 (discopathie sévère, concernant la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée) ; que l'employeur, destinataire des arrêts de travail en AT/MP et de la décision de la caisse, savait que cette rechute avait été reconnue d'origine professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 janvier 2010 ; que l'accident du vendredi 7 septembre 2012 n'a fait l'objet d'une consultation médicale que le lundi 10 septembre suivant, dès lors que les lombalgies et la sciatique gauche ne se sont réveillées qu'au cours du samedi et du dimanche suivants ; que la société Gabriel Travaux Publics a été destinataire du certificat médical d'arrêt de travail établi par le médecin traitant le 10 septembre 2012 au titre de l'assurance AT/MP, comme rechute de l'accident du travail du 27 avril 2009 ; qu'aux termes de ce certificat, le médecin a diagnostiqué des « lombalgies aiguës en fin de journée de travail le 7 septembre 2012, sciatique fauche au réveil. Ce jour : douleur et impotence fonctionnelle à la marche, lasègue + à 45° à gauche » ; que s'il n'est pas douteux que l'exemplaire transmis à l'employeur ne mentionne pas ces éléments médicaux de diagnostic, ce dernier ne conteste pas avoir, le 10 septembre 2012, sur les indications fournies par le salarié quant aux circonstances de l'accident, souscrit une déclaration d'accident du travail relatant qu'il avait ressenti un fort pincement au dos en ramenant de la terre à l'aide d'un râteau ; qu'ensuite, il a été destinataire des avis de prolongation d'arrêt de travail prescrit en AT/MP jusqu'au 23 novembre 2012, puis au titre de l'assurance maladie de droit commun à partir de la décision de refus de prise en charge intervenue le14 novembre 2012 ; que l'employeur a bien, sur le bulletin de paie du mois de septembre 2012, mentionné une retenue au titre de la période du 10 au 30 septembre, et ce, du fait d'un accident du travail ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment de la notification du licenciement, le 2 octobre 2013, l'employeur connaissait : - les antécédents médicaux du salarié et sa fragilité persistante tenant à une sérieuse pathologie du dos, à savoir une hernie discale et une lombosciatique trouvant respectivement leur origine dans un accident du 27 avril 2009 et dans une rechute de cet accident survenu en son sein le 24 novembre 2009, pris en charge au titre de la législation professionnelle non discuté ; - les nombreux arrêts de travail justifiés par cette pathologie lombaire, d'origine professionnelle, non contestée ; - les circonstances déclarées de l'accident du 7 septembre 2012 ainsi que la nature et la localisation à nouveau lombaire, des lésions médicalement constatées le 10 septembre suivant, cohérentes avec le geste décrit comme accompli le 7 septembre 2012, considérées d'emblée par le médecin du travail comme une rechute de l'accident du travail initial, et ayant justifié des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'assurance AT/MP puis en droit commun, de façon ininterrompue du 10 septembre 2012 au 10 septembre 2013 ; - l'avis d'inaptitude rendu dès le 12 septembre 2012 par le médecin du travail en une seule visite ; qu'en l'état de ces éléments, caractérisant de nouvelles lésions lombaires de même nature et siégeant au même endroit que celles précédemment reconnues, d'origine professionnelle, qualifiées de rechute par le médecin traitant et ayant justifié un arrêt de travail et des soins de façon ininterrompue jusqu'au 10 septembre 2013, lesquels ont été immédiatement suivis d'un avis d'inaptitude pris le 12 septembre suivant en un seul examen, tous éléments connus de l'employeur, il est suffisamment établi, d'une part, que l'inaptitude de M. L... avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et la rechute dont il avait été victime les 27 avril et 24 novembre 2009, d'autre part que, lorsqu'elle a notifié le licenciement, la société Gabriel Travaux Publics avait connaissance de cette origine au moins partiellement professionnelles, et ce, peu important la discussion intervenue au sujet de la matérialité de l'accident du travail du 7 septembre 2012, de la décision du 14 novembre 2012 de refus de reconnaissance de l'origine professionnel des lésions médicalement constatées le 10 septembre suivant, sa possible ignorance du recours formé par le salarié contre cette décision et sa possible ignorance du certificat médical établi le 6 mars 2013 par le docteur W... M... selon laquelle la lombosciatique S1 gauche sur hernie discale, médicalement constatée le 10 septembre 2012 et ayant justifié une hospitalisation du 5 au 9 octobre 2012 constitue des lésions identiques à celles de 2009 et entrent dans le cadre d'une rechute d'accident du travail ; que la lettre de licenciement, datée du 2 octobre 2013, fait référence à l'incapacité du salarié à occuper son poste de travail et à l'impossibilité de reclassement, en dehors des deux postes proposés ; qu'il en ressort que la société Gabriel Travaux Publics aurait dû mettre en oeuvre au profit de M. L..., les règles du licenciement relatives à l'inaptitude présumée d'origine professionnelle et situer son indemnisation sur ce terrain, ce qu'elle a omis de faire ; qu'en particulier, l'application des règles protectrices en matière d'inaptitude physique d'origine professionnelle imposait la consultation des délégués du personnel préalablement à la tentative de reclassement et, en tout état de cause, avant la procédure de licenciement ; qu'il n'est pas discuté que cette consultation n'a pas été opérée ; que pour toutes ces raisons, le licenciement doit, par voie d'infirmation du jugement entrepris, être déclaré sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail, survenu au service d'un autre employeur, à moins qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; qu'après avoir constaté que l'accident de travail initial de M. L... était survenu alors qu'il était au service d'un précédent employeur, la cour d'appel ne pouvait le faire bénéficier de la protection légale accordée aux victimes d'un accident du travail, sans se prononcer préalablement sur la matérialité de l'accident survenu le 7 septembre 2012, alors qu'il ramenait de la terre avec un râteau, dont l'existence était contestée par la société TP Gabriel ; qu'en jugeant inopérante la discussion portant sur la matérialité de l'accident en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-6 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
La société TP Gabriel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. L... les sommes de 24 262 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 043,52 € à titre d'indemnité compensatrice et 1 684,26 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « l'indemnité spéciale de licenciement devait être calculée sur la base d'un salaire mensuel de 2 021,76 € à hauteur de 3 369,06 €, dont il convient de retrancher l'indemnité conventionnelle de 1 684,80 € déjà versée par la société lors du licenciement contesté, en sorte qu'il reste dû une somme de 1 684,26 € ; que l'indemnité compensatrice, équivalente au préavis, prévue au même article, sur la base de deux mois de salaires, composera une somme de 4 043,53 € ; que l'article L. 1226-15 du code du travail prévoit une indemnisation de 12 mois, en cas d'absence de consultation des délégués du personnel ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment de la situation particulière de M. L..., et des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 24 262 € pour licenciement injustifié » ;
ALORS QUE les indemnités de panier et de trajet, qui ne constituent pas un complément de salaire mais un remboursement de frais lié à l'organisation du travail, sont exclues de l'assiette de calcul du salaire de base ; qu'en fixant le montant du salaire brut moyen de M. L... à la somme de 2 021,76 €, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur la déduction des indemnités de repas et de trajet de l'assiette de calcul du salaire de base de M. L... qu'elle a utilisée pour fixer les indemnités dues au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-14, L. 1226-15 et L. 1226-16 du code du travail.
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