Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-15.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.848
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodexho, société anonyme dont le siège est à Bois-d'Arcy (Yvelines), ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, M. Pierre Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre B), au profit de la société Codec-Una, société anonyme coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est à Longjumeau (Essonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Le Griel, avocat de la société Sodexho, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Codec-Una, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Jean-Christophe X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Codec-Una de ce qu'il a déclaré reprendre l'instance et s'associer aux écritures de la société Codec-Una ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989) que la société Sodexho et la société Codec-Una ont conclu le 3 mai 1982 un accord selon lequel, pour faire échec au projet de fusion envisagé entre les sociétés Novotel et Jacques Z... international qui devait être examiné lors d'une assemblée générale de cette dernière prévue pour le 28 juin 1982, chacune des sociétés contractantes s'engageait à ne pas vendre avant cette assemblée les actions Jacques Z... international qu'elle détiendrait sans offrir à l'autre la possibilité de les acquérir ou de les céder et s'engageait en outre, dès la tenue de cette assemblée et en fonction de la décision qui y aurait été prise, soit à proroger l'accord de vente en commun des titres concernés pour une durée de trois années, soit à permettre à la société Sodexho d'exercer un droit de préemption pendant deux années à compter du 1er juillet 1983 ; que l'assemblée générale prévue a été reportée sine die ; que le 14 juin 1982, la société Novotel a lancé une offre publique d'échange portant sur les actions Jacques Z... international, tandis que de son côté la société Sodexho qui avait continué à procéder à des achats de ces titres a lancé, en juillet 1982, une offre publique d'achat portant sur les mêmes titres, laquelle a été transformée en offre publique d'échange le 6 octobre suivant ; que la
société Codec-Una, qui avait manifesté son intention de répondre à l'offre de Novotel, ayant été mise en demeure le 13 octobre 1982 par la société Sodexho de lui céder ses actions Jacques Z... international, a notifié à celle-ci qu'elle considérait l'accord du
3 mai 1982 comme étant caduc ; que peu avant la réalisation de la fusion entre les sociétés Novotel et Jacques Z... international dont est issu le groupe Accor, la société Sodexho a assigné la société Codec-Una en réparation du préjudice prétendument causé par les manquements de cette dernière à ses engagements ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Sodexho fait grief à l'arrêt d'avoir, tout, en le déclarant recevable, refusé d'examiner le moyen soulevé dans sa note déposée en cours de délibéré et tiré de la violation par la société Codec-Una du principe imposé par l'article 1134, alinéa 3, du Code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en autorisant les parties à déposer une note en délibéré en réponse aux arguments développés par le ministère public, ne fait aucune distinction entre les moyens opposés à ce dernier selon qu'ils ont ou non déjà été invoqués avant la clôture des débats et qu'en refusant d'examiner le moyen soulevé par Sodexho et tiré de l'application des dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil au prétexte de sa nouveauté, la cour d'appel a violé le texte précité, alors que, d'autre part, la cour d'appel ayant elle-même constaté que la société Sodexho avait opposé au ministère public, qui se prévalait de l'article 1134, alinéa 1, du Code civil sur la force obligatoire des conventions interdisant au juge de la modifier sous couvert d'interprétation, l'alinéa 3 du même article selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi conformément à la commune intention des parties, devait légitimement admettre que le moyen soulevé par Sodexho constituait une réponse aux arguments développés par le ministère public et qu'en décidant le contraire, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et alors qu'enfin, la société Sodexho ayant déjà invoqué dans ses conclusions, pour justifier son action en responsabilité contractuelle contre la société Codec-Una, les agissements déloyaux de l'intéressée
ayant consisté à se départir d'engagements de longue durée sous un prétexte fallacieux ainsi qu'à livrer ses titres à celui-là même qui avait été désigné par le protocole comme l'adversaire commun (Novotel), le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil n'était pas nouveau mais se trouvait nécessairement dans la cause et, ne nécessitant pas l'appréciation d'éléments et faits restés hors du débat, il pouvait même être relevé d'office par la cour d'appel sans qu'une réouverture des débats soit nécessaire et qu'en refusant d'examiner ledit moyen, la cour d'appel a ainsi violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'un côté, que la société Sodexho soutenait à l'appui de ses prétentions que le report de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 1982 ne pouvait mettre fin à un accord de longue durée et que la société Codec-Una avait, en souscrivant à l'offre publique d'échange de la société Novotel, manqué à ses engagements contractuels et d'un autre côté, que les conclusions du ministère public avaient trait à la force obligatoire des conventions entre les parties et à l'interdiction de leur dénaturation, c'est à juste titre que la cour d'appel a considéré
que le moyen développé par la société Sodexho dans sa note et tiré de l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi était irrecevable comme étant nouveau et ne répondant pas aux arguments du ministère public ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que la société Sodexho fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation du préjudice causé par l'inexécution prétendue de l'accord du 3 mai 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la première phase de l'accord ne devait pas être prolongée au-délà du 28 juin 1982, la cour d'appel a dénaturé le protocole du 3 mai 1982 qui ne faisait pas de la date du 28 juin 1982 le terme extinctif des obligations souscrites par les parties pour la première phase, la tenue de l'AGE appelée à se prononcer sur la fusion n'étant pas fixée de manière ferme au 28 juin 1982 mais simplement "prévue" pour cette date, son report à une
date ultérieure n'ayant pas été exclu par les parties ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la tenue de l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la fusion, prévue pour le 28 juin 1982, était une condition suspensive des obligations souscrites pour la deuxième phase de l'accord, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen et qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que selon les termes de l'article 1168 du Code civil, une obligation est affectée d'une condition suspensive lorsqu'on la fait dépendre d'un évènement futur et incertain en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, que la condition suspensive s'oppose au terme suspensif en ce que la condition suspensive affecte l'existence même de l'obligation, contrairement au terme qui ne concerne que son exigibilité, qu'en l'espèce, la tenue de l'assemblée appelée à se prononcer sur la fusion prévue pour le 28 juin 1982 étant dans l'esprit des parties un évènement certain, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les principes susrappelés, qualifier cet évènement de condition suspensive dont la défaillance affectait automatiquement l'existence des obligations souscrites par les parties pour la deuxième phase de l'accord, alors, de quatrième part, le terme n'affectant pas l'existence de l'obligation, la cour d'appel aurait dû rechercher, pour déterminer les conséquences du report sine die de l'AGE du 28 juin 1982, devant délibérer sur la fusion Novotel-JBI, si, dans l'intention des parties, l'exécution des obligations souscrites "pour le cas ou la fusion ne serait pas approuvée" était nécessairement subordonnée à une décision effective de rejet du projet de fusion par l'AGE de JBI ou si, à une telle décision de rejet, pouvait être assimilé un abandon pur et simple ou même un simple ajournement du projet de fusion et qu'en s'abstenant de le faire, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1185 du Code civil, et alors enfin, qu'en énonçant que la troisième hypothèse envisagée dans la seconde phase de l'accord supposait une prise de contrôle effective de JBI par les deux partenaires, la cour d'appel a dénaturé ledit accord qui n'exigeait pas une telle prise de contrôle pour la réalisation de la troisième hypothèse mais faisait état
simplement de la probabilité d'une réorganisation de JBI dans la direction souhaitée par les parties ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Codec-Una ayant soutenu dans ses conclusions que "la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la société Jacques Z... international le 28 juin 1982 constituait la condition nécessaire et préalable à la mise en oeuvre des divers engagements des deux parties aux termes de l'accord du 3 mai 1982", la cour d'appel, dès lors que cette question était dans le débat, n'a pas méconnu le principe de la contradiction en décidant que la tenue de l'assemblée générale constituait une condition suspensive ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties, a, hors toute dénaturation, considéré que la première phase de l'accord ne devait pas se prolonger au-délà du 28 juin 1982, la mise en oeuvre de la deuxième phase étant liée à la tenue à cette date de l'assemblée générale des actionnaires de la société Jacques Z... international qui en constituait la condition suspensive laquelle ne s'est pas réalisée, et que la réorganisation de la société Jacques Z... international était conditionnée par la prise de contrôle de cette société par les parties contractantes ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que le report sine die de l'assemblée générale prévue pour le 28 juin 1982 ne pouvait être assimilé à une décision prise par cette assemblée sur le projet de fusion des sociétés Novotel et Jacques Z... international, la cour d'appel a procédé à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexho, envers la société Codec-Una, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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