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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-17.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.605

Date de décision :

24 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse, dont le siège social est à Paris (17e), ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Casta (Corse) Saint-Florent, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la chasse, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, et le second moyen pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mai 1989), qu'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 octobre 1985 a condamné l'Office départemental de la Chasse à payer une somme à M. X... en réparation du préjudice par lui subi du fait de sangliers ; que l'Office national de la chasse a formé contre cet arrêt un pourvoi qui a été déclaré irrecevable ; que M. X... a demandé à la cour d'appel la rectification de son arrêt pour erreur matérielle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a fait droit à cette demande d'avoir dit que le mot "départemental" accolé à ceux d'Office de la chasse" sera remplacé, partout où il est mentionné, par celui de "national" alors que, d'une part, il résulterait de l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 1987 qui déclare irrecevable le pourvoi formé par l'Office national de la chasse contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 octobre 1985, faute pour lui d'avoir été condamné par ledit arrêt, que cet Office n'a pas été partie à cet arrêt et qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors que, d'autre part, sous couvert de rectification d'erreur matérielle la cour d'appel n'aurait pu statuer au fond sur la question déjà tranchée par la Cour de Cassation de savoir si l'Office national de la chasse avait la qualité de partie à l'instance, et qu'ainsi l'arrêt aurait violé les articles 462 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu que par son arrêt précité du 8 juillet 1987, la Deuxième chambre civile, qui n'a eu à connaître que de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 29 octobre 1985 avant sa rectification et qui n'était pas saisie de celle-ci, a seulement statué sur la recevabilité du pourvoi formé contre cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la rectification au motif que c'est par suite d'une erreur matérielle de son rédacteur que le nom de l'Office national de la chasse n'a pas été mentionné ; alors que, d'une part, l'erreur commise par M. X... en assignant l'Office départemental, organisme inexistant, constituerait une erreur intellectuelle qui lui était exclusivement imputable et qui, comme telle, n'aurait pu être rectifiée sans violer l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, sous couvert de rectification la cour d'appel n'aurait pu modifier les termes de la décision concernée et y ajouter des condamnations qui n'y étaient pas prononcées, et que la cour d'appel aurait encore ainsi violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'Office national de la chasse, qui avait formé un appel au nom d'un Office départemental de la chasse qu'il savait inexistant, a conclu devant la cour d'appel sans invoquer de difficultés de terminologie mais en discutant le montant des dommages et en admettant sa responsabilité administrative ; que le représentant de l'Office national de la chasse a assisté à la procédure de première instance et à l'expertise, et que dans ses conclusions du 17 avril 1985 M. X... a demandé la condamnation du seul "Office national de la chasse" ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a pu déduire qu'une erreur matérielle résultait d'une confusion de terminologie acceptée par cet organisme tout au long de la procédure, et qu'il était donc mal venu de soutenir qu'il ne serait pas concerné par une cause dans laquelle il s'est défendu et avait été régulièrement représenté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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