Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant Clinique des Lauriers, rue Jean Giono, 83600 Fréjus, en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1993 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de M. Francis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, dirigée contre M. X..., en remboursement d'un prêt constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé, le Tribunal, après avoir constaté que l'acte était irrégulier au regard des exigences de l'article 1326 du Code civil, énonce que ce document n'est pas corroboré par des élements de preuve suffisants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la remise d'un chèque, invoquée par M. Y... dans ses conclusions, ne constituait pas une preuve complémentaire du prêt, constaté dans un acte valant commencement de preuve par écrit, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Menton ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Nice, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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